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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-41.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.697

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MAEC, Manufacture d'appareillage électrique de Cahors, société anonyme, dont le siège est Regourd, BP. 149, 46003 Cahors Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Berthe X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van Troëyen, avocat de la société MAEC, Manufacture d'appareillage électrique de Cahors, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Maec en qualité d'agent de production depuis le 27 avril 1972, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 1990; que par avis des 14 et 30 septembre 1992, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail; qu'elle a été licenciée le 8 octobre suivant, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que la société MAEC fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 1994), de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut intervenir qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 15 jours; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a été examinée par le médecin du travail les 14 et 30 septembre 1992 et que ce dernier avait recherché, avec l'employeur, entre ces deux dates un poste compatible avec le "handicap sequellaire" de la salariée; que dès lors, la procédure avait été respectée; qu'en refusant de prendre en considération la visite du 14 septembre par le motif qu'elle avait été passée en période de suspension, la cour d'appel a ajouté à la loi qu'elle a ainsi violée; alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'impose aucun délai minimum à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail et auquel ledit employeur a été dans l'impossibilité justifiée de proposer un autre emploi approprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient "en outre" à l'appui de sa décision, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre deux jours après la visite de reprise, laissant entendre ainsi qu'elle a été précipitée; qu'en statuant de la sorte, elle a de nouveau ajouté à la loi et violé l'article susvisé; alors encore, qu'il résulte des alinéas 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail qu'en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi, l'employeur doit, pour pouvoir procéder au licenciement de celui-ci, justifier de cette impossibilité en faisant connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement; que l'avis des délégués du personnel n'est pas requis dans cette hypothèse; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé le texte susvisé; alors qu'enfin, l'employeur avait invoqué dans ses écritures le caractère consensuel de la procédure de licenciement mise en place après concertation avec l'intéressée et son plein accord; qu'en décidant néanmoins que la procédure était irrégulière sans répondre au moyen tiré de l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel, avant de se prononcer sur l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié; que la cour d'appel qui a constaté que la société MAEC s'était abstenue de procéder à cette consultation a, par ce seul motif, et abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAEC, Manufacture d'appareillage électrique de Cahors, aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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