Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Y] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. PICOTIN AVOCATS
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N° RG 22/04411 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42I
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DU 19 SEPTEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 2]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 11 août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. PICOTIN AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME membre de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe, en audience publique, le 04 Juillet 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [F] a relevé appel de la décision rendue le 11 août 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BORDEAUX ayant fixé à la somme de 2.270,76 € le montant des honoraires et frais dus à la SELARL PICOTIN AVOCATS par M. [Y] [F], et compte tenu des règlements effectués, dit n'y avoir lieu à condamnation, aucun solde ne restant dû.
Se référant expressément à ses écritures communiquées régulièrement à la partie adverse, il conteste la réalité du mandat, la qualité du travail fourni par son avocat et le coût horaire.
Il reproche en particulier à la SELARL PICOTIN :
- de ne pas l'avoir informé sur les modalités de facturation et de règlement des honoraires, d'avoir encaissé une provision avant la délivrance d'une facture, et de ne pas justifier de tous les frais facturés,
- de lui avoir présenté une seconde convention d'honoraires concernant la même procédure, cette seconde convention ainsi que la facture qui lui est liée étant illégitimes,
- d'avoir facturé son intervention devant la cour d'appel alors que celle-ci n'avait pas été sollicitée, l'arrêt de la cour ne mentionnant aucunement la présence d'un défenseur désigné et habilité dans ce dossier,
- d'avoir laissé plaider sa stagiaire élève avocat sans l'accord de son client lors de l'audience devant le tribunal d'Arcachon.
Il conclut au caractère illégitime de la transformation de la totalité des honoraires en tarif horaire, pour un montant de 2635,76 euros alors même que la convention n'envisage ce type de tarification que pour les honoraires dus au moment du dessaisissement du 12 mai 2021.
Il allègue du caractère excessif des honoraires en l'absence de diligence notable justifiée et de résultat obtenu, en dehors du premier rendez-vous, de l'ouverture du dossier et de 11 courriers, soit pour un total de 4h de travail effectif reconnu par le cabinet.
Il demande que le tarif horaire de 312,00 € TTC soit ramené au taux moyen pratiqué par la cour d'appel et selon les critères de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11-2 du RIN, et sollicite la restitution des honoraires payés pour une convention "additionnelle" injustifiée à hauteur de 733 € +89,76 €, et pour une présence non habilitée et non demandée, en audience de renonciation d'appel concernant exclusivement Mme [N] [X] [J], en séance du 18/03/2021, soit 208 €.
La SELARL PICOTIN Avocats sollicite la confirmation de la décision, de voir fixer à 2.270,76 € TTC le montant des honoraires dus par M. [F], et de constater qu'elle renonce au réglement de la somme de 209,10 € TTC que l'appelant reste lui devoir.
Elle soutient avoir parfaitement informé M. [F] des modalités de facturation et de réglement des honoraires, a mandaté une collaboratrice pour se rendre à l'audience devant la cour d'appel à l'audience du 18 mars 2021, a laissé plaider une collaboratrice du cabinet avec l'accord de M. [F], et a facturé des honoraires à un taux horaire fixé par la convention.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat
au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.
En l'espèce, les développements de M. [F] sur les manquements supposés de la société intimée s'agissant de l'absence d'information, le défaut d'assistance lors de l'audience du 6 mai 2021, et l'insuffisance des diligences sont indifférents à la solution du présent litige.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que deux conventions d'honoraires ont été conclues entre M. [F] et la SELARL PICOTIN.
Aux termes de la première convention, en date du 11 mars 2021, M. [F] a confié à la société PICOTIN mission de le représenter, l'assister, le conseiller, mener à bien toutes les opérations et procédures nécessaires dans le cadre de l'appel contre un jugement de tutelles rendu le 24 septembre 2020 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire d'Arcachon. Les honoraires ont été fixés à 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC outre 13 € au titre du droit de plaidoirie, les frais d'ouverture de dossier à 200 € TTC, et un supplément d'honoraire de 260 € HT soit 312 € TTC a été prévu "si le temps consacrée au traitement du dossier dépasse un délai raisonnable".
La seconde convention du 20 avril 2021 a donné pour mission à Me Rodigues l'assistance de M. [F] à l'audition prévue le 6 mai 2021 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Arcachon, pour des honoraires de 720 € TTC, outre 13 € de droit de plaidoirie.
Les deux conventions prévoient dans leur article X qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, les honoraires seraient calculés pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, par référence au taux horaire de 260 € HT, soit 312 € TTC, les frais débours et dépens non encore réglés étant facturé selon le tarif défini dans les conventions.
Des termes mêmes des conventions et des échanges de correspondances intervenus entre M. [F] et son conseil, il ressort que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les deux conventions ne portent pas sur un même dossier, la première visant l'assistance et la représentation de M. [F] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel de Bordeaux, la seconde l'assistance à une audition devant le juge des tutelles d'Arcachon.
S'agissant de la première convention, M. [F] n'est pas fondé à remettre en cause le taux horaire facturé dès lors que ladite convention prévoit expressément aux termes de sa clause de dessaisissement le taux horaire appliqué en cas de dessaisissement de l'avocat, et qu'il est constant que la société PICOTIN a été dessaisie de ce dossier.
Les frais d'ouverture de dossier facturés sont conformes aux usages de la profession, et les temps de travail mentionnés sont justifiés par la production des correspondances.
En revanche, la représentation à l'audience de la cour d'appel du 18 mars 2021 dans le cadre de la procédure de désistement à l'encontre du jugement de placement sous sauvegarde de justice ne peut être facturée à hauteur de 150 € TTC, l'arrêt de la cour, produit aux débats par M. [F] ne mentionnant pas la présence du conseil, et la société PICOTIN n'ayant pas été expressément mandatée pour l'appel de la décision de placement sous sauvegarde de justice en date du 12 mai 2020.
Enfin, en ce qui concerne la procédure devant le juge des contentieux de la protection d'Arcachon, la société intimée produit aux débats les courriers facturés, et justifie en outre des frais, le déplacement n'étant au surplus pas contesté par l'appelant, ledit déplacement étant intervenu à sa demande expresse.
Il en résulte que le total facturé de 2.270, 76 € TTC doit être ramené à la somme de 2.120,76 € TTC, que M. [F] ayant réglé 2.061,66 €, et la SELARL PICOTIN renonçant au solde qui lui est dû, la décision déférée sera partiellement réformée, et M. [F] sera débouté de sa demande de remboursement.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens dont elle a pu faire l'avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe à 2.120,76 € l'honoraire dû par M. [Y] [F] à la SELARL PICOTIN ;
Constate le renoncement de la SELARL PICOTIN au réglement du solde de ses honoraires ;
Déboute M. [F] de sa demande de remboursement ;
Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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