Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05901 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEP3
Minute n° 24/840
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 août 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [J] [M]
née le 25 janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 22 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 août 2024 à Mme [J] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Mme [M], par la voix de son avocat, demande la mainlevée de la mesure en invoquant l’irrégularité résultant du défaut de recherche de proche avant la rédaction d’un certificat en présence de péril imminent, ainsi qu’au stade de l’information aux proches.
Vu l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique,
Selon ce texte, le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
Le médecin rédacteur, dont rien ne permet de présumer qu’il avait connaissance de la mesure de protection dont fait l’objet Mme [M], a attesté que la recherche de tiers s’est révélée infructueuse et il n’est pas contesté que le critère du péril imminent était rempli et justifiait en tout état de cause une réaction rapide imposant la présence immédiate d’un proche.
Le premier moyen est donc écarté.
Vu les articles L.3212-1, II, 2°, et L. 3216-1 al.2 du code de la santé publique :
Si, en application du premier de ces textes, il incombe au directeur de l'établissement prononçant une décision d'admission en cas de péril imminent, d'informer, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet des soins et à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, antérieures à l'admission en soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches, n'entraîne, selon le deuxième de ces textes, la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
L’irrégularité tirée du défaut d’information du curateur est avérée dès lors qu’il ressort du bulletin d’entrée que l’Apase était connue comme « correspondant ».
Néanmoins aucune atteinte concrète aux droits de Mme [M] n’est démontrée, dès lors que la curatrice, avisée en temps utile de la date d’audience, n’a effectué aucune démarche permettant de considérer qu’elle estime la mesure d’hospitalisation sous contrainte contraire à l’intérêt de Mme [M].
Le second moyen est donc également rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [J] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [J] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [J] [M]
Le 27 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 août 2024
Le greffier,
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