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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-20.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.668

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 20 juin 1995), que, par acte du 30 avril 1990, M. X..., gérant de la société Leonhardt et Cie (la société), s'est porté caution, pour une période d'un an et à concurrence d'une certaine somme, des obligations de la société envers le Crédit commercial de France (la banque) et, notamment, du solde débiteur éventuel de son compte courant; que la banque a assigné la caution en paiement du montant du solde débiteur du compte courant existant le 20 mars 1993, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que l'arrêt a rejeté cette demande après avoir constaté que le solde existant lors de l'expiration du cautionnement, le 30 avril 1991, avait été intégralement effacé par les remises effectuées entre cette date et celle de clôture du compte courant ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la survenance du terme du cautionnement à durée déterminée devant être assimilée à une révocation, est licite la clause contractuelle figurant dans un acte de cautionnement signé par la caution du titulaire d'un compte courant, selon laquelle en cas de révocation du cautionnement avant clôture dudit compte, "les obligations de la caution seront déterminées par le solde que dégagera le compte courant au moment de sa clôture... sans pouvoir excéder le montant de la balance débitrice du compte au jour de sa révocation"; qu'en refusant de faire application de ladite clause, la cour d'appel a violé les articles 6, 1134 et 2036 du Code civil ; Mais attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; qu'ayant constaté que l'engagement litigieux était à durée déterminée tandis que la stipulation invoquée par la banque visait explicitement la révocation par la caution d'un engagement à durée indéterminée et aggravait sa situation puisqu'elle tendait à priver d'effet l'extinction du solde débiteur existant au jour de la révocation par les remises en compte postérieures, c'est sans méconnaître aucun des textes visés par le pourvoi que la cour d'appel a déclaré cette clause inapplicable au cautionnement litigieux; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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