Texte intégral
N° RG 24/03943 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ4E
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 septembre 2024 à l'égard de M. [H] [K], né le 16 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 à 14h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 17 novembre 2024 à 10h06 jusqu'au 2 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 2024 à 20h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [K] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 9 septembre 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 octobre 2024.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2024, décision confirmée par par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 novembre 2024.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 novembre 2024
M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement
- l'absence de menace pour l'ordre public
Le préfet a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [H] [K], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'état de santé de M. [H] [K] :
Il a déjà été statué sur ces points par notre ordonnance du 9 septembre 2024 et M. [H] [K] ne justifie d'aucun élément nouveau.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d'éloignement :
L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, les autorités algériennes ont été relancées le 15 novembre dernier. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L'absence de perspectives d'éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu'à présent par l'autorité étrangère et n'apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l'obstruction, la « menace », qui procède d'une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s'agirait donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l'espèce, M. [H] [K] a été condamné à quatre reprises depuis le 16 novembre 2015.
Sa dernière condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Quimper le 25 mars 2019, à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et transport d'arme de catégorie C.
Les derniers faits ont été commis alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises et que le sursis dont il bénéficiait avait été révoqué quatre mois auparavant.
La réitération des actes délictueux, la lourdeur de la dernière peine prononcée, la gravité des faits de trafic de stupéfiants associée au transport d'arme, l'inefficacité des avertissements judiciaires dont il a fait preuve témoignent du risque important de le voir commettre à nouveau d'autre actes délictueux, que seule son incarcération jusqu'à son placement en rétention a permis d'éviter jusqu'à présent.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il y a lieu d'accorder à M. [H] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à M. [H] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 18 Novembre 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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