Cour de cassation, 15 novembre 1990. 89-86.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.883
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1989 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ainsi qu'à 18 mois de suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C... coupable d'homicide involontaire et l'a déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 12 août 1983 et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans avec l'obligation d'indemniser les victimes, de 18 mois de suspension du permis de conduire ainsi qu'au paiement de réparations civiles ;
"aux motifs que les services de gendarmerie ont constaté sur les lieux de l'accident que si le pneu avant gauche du tracteur Mercédès se trouvait être crevé et présentait plusieurs entailles dues à des chocs successifs au cours de l'accident, ce pneu n'avait aucunement l'aspect d'un pneumatique éclaté et que si sur la jante du pneu se trouvaient des traces de chocs, le pourtour de cette jante ne présentait pas de traces de roulement qu'elle n'aurait pas manqué d'avoir si elle s'était trouvée en contact avec la chaussée ; que les experts commis par le magistrat instructeur aux fins d'indiquer si une défaillance technique ou une rupture quelconque avait pu se produire au niveau du moteur du camion, de la direction ou de tout autre organe et si cette défaillance pouvait être la cause d'une perte de contrôle du véhicule de la part du chauffeur et pouvait expliquer que l'ensemble routier se soit déporté sur la partie gauche de la chaussée et en conséquence être à l'origine de l'accident et de préciser si le pneu avant gauche du tracteur Mercédès a pu être crevé avant l'accident et être à l'origine du déséquilibre du poids lourd et par là-même de l'accident ou s'il l'a été à la suite des chocs subis dans l'accident, ont d'une part, conclu qu'aucune défaillance ni rupture quelconque n'est susceptible d'avoir provoqué la perte du contrôle du véhicule et d'autre part, qu'aucune crevaison ne s'est produite avant l'accident ;
"alors que pour retenir à l'encontre de C... une faute d'imprudence et exclure l'hypothèse d'une crevaison à l'origine de l'accident, la Cour ne pouvait s'appuyer sur le rapport d'expertise qui sur ce point aussi délicat que déterminant reposait uniquement sur celui du fabricant des pneus, interrogé sur l'existence d'un éventuel vice de fabrication, qui s'était contenté d'avancer l'hypothèse générale d'une origine accidentelle de la pièce métallique retrouvée coincée dans la roue et s'abstenir de lever le doute qui, en l'absence de témoignage et de constatation matérielle précise, subsistait en l'état des déclarations constantes de C... aux termes desquelles il avait entendu du bruit à l'avant gauche du véhicule et immédiatement perçu du jeu dans la direction qu'il n'avait pu corriger, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier appartenant à Jean-Pierre C... et conduit par celui-ci est entré en collision, après s'être déporté sur la partie gauche de la chaussée, avec trois automobiles circulant en sens inverse ; que cet accident a provoqué notamment la mort du conducteur de l'une des automobiles Albino Z... et des blessures sur Pascale Y..., Eugène A... et Dominique F..., occupants des véhicules en cause ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-Pierre C... du chef d'homicide involontaire et le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré se fonde tant sur les constatations des gendarmes écartant l'hypothèse avancée par le prévenu, de l'éclatement du pneumatique avant gauche, que sur l'avis des experts judiciairement commis, lesquels concluent à l'absence de crevaison antérieure à l'accident et de défaillance mécanique ou rupture quelconque susceptible d'avoir provoqué la perte de contrôle du véhicule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'ambiguïté, ils ont estimé que l'accident avait pour cause exclusive la faute de conduite reprochée au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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