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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.676

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1995 par la cour d'appel de Poitiers (service civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... d'Angely défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le mari avait réalisé les travaux litigieux en dépit de l'opposition manifestée par son épouse, la dépense qu'il avait engagée à ce titre ne pouvait pas obliger sa coindivisaire, et que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est sur ce point légalement justifié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X... au titre des dépenses qu'il avait exposées pour l'immeuble indivis, après avoir décidé, par motifs adoptés, que les frais d'acquisition de l'immeuble, payés par le mari, devaient être inscrits au passif de l'indivision, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 815-13 du Code civil, il est équitable de modérer l'indemnité allouée au titre des dépenses d'amélioration de cet immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il devait lui être tenu compte des intérêts des emprunts souscrits par les époux pour l'acquisition de l'immeuble et du montant de la taxe foncière qu'il avait payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé à la somme de 492 040 francs le montant de l'indemnité due à M. X..., l'arrêt rendu le 21 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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