Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2201215
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201215
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Flexol Sizam-Bastareaud demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du Préfet de la Guadeloupe portant refus pour le défrichement de bois situé sur le territoire de la commune de Saint-François au lieu-dit Fond Caraïbes, parcelles AM n° 69 et AN n° 24, ensemble la décision implicite du recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer l'autorisation de défrichement du bois situé sur le territoire de la commune de Saint-François au lieu-dit Fond Caraïbe, ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation formée par elle pour le défrichement de cette parcelle.
Elle soutient que l'arrêté du 9 mai 2022 est entaché d'illégalité et encourt de ce chef l'annulation.
Une mise en demeure en date du 11 décembre 2022 a été adressée au préfet de la Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer ;
Il fait valoir que :
- par courrier en date du 18 juillet 2023, les services de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ont adressé notification d'un arrêté autorisant le défrichement de la parcelle cadastrée AN n°24 située au lieu dit fond caraïbe sur le territoire de la commune de Saint-François au maire pour affichage, ainsi qu'à la société Flexol Sizam-Bastareaud ;
- de surcroît, un arrêté préfectoral en date du 29 août 2023 a accordé un permis de construire à la société Flexol Sizam-Bastareaud pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les parcelles cadastrées AM 661 AM 69 et AN 24, situées chemin de fond caraïbe à Saint-François.
Une demande de maintien a été adressée le 18 décembre 2023 à la société Flexol Sizam-Bastareaud
Par un acte enregistré le 20 décembre 2023, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. La société Flexol Sizam-Bastareaud a déclaré se désister de sa requête ; Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Flexol Sizam-Bastareaud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flexol Sizam-Bastareaud et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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