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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.162

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 15-14.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], 4°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 6], agissant tous en qualité d'héritiers de [Z] [X], décédé le [Date décès 1] 2014, 5°/ Mme [K] [Q] épouse [B], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de légataire particulier de [Z] [X], décédé le [Date décès 1] 2014, contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [J] épouse [Y], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat des consorts [X]-[Q] ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X]-[Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [X]-[Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts [X]-[Q] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [X] devait la somme de 91.469,41 euros dans les termes du dispositif du jugement du 10 juin 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998 et capitalisation, AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de cassation du 8 août 2008 a eu pour conséquence que le jugement de 2003, parce qu'il était assorti de l'exécution provisoire, a repris ses effets, faisant renaître l'obligation de payer de [Z] [X] que l'arrêt ensuite rendu sur renvoi de cassation le 28 juin 2010 n'a fait que confirmer purement et simplement ; que le premier juge a donc exactement retenu, ainsi que les consorts [J] le soutiennent à bon droit, que l'on n'est pas en matière de restitution mais d'exécution d'une décision de condamnation à paiement, et que [Z] [X] n'est pas fondé à prétendre se prévaloir d'une jurisprudence, certes bien acquise mais hors d'application en la circonstance sur le point de départ des intérêts dus sur une créance de restitution née d'une décision judiciaire ; que par surcroît [Z] [X] n'a jamais payé qu'une partie des sommes qu'il devait en vertu du jugement de 2003 dont le cours des intérêts tel que fixé au jugement, pour le surplus, n'a jamais été affecté par aucun paiement ; que de plus encore, et par l'exécution de l'arrêt cassé, la restitution de ses paiements partiels que [Z] [X] a obtenue a été augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 8 août 2003 et non à compter de la signification de l'arrêt de 2007 faisant naître la créance de restitution conformément à la jurisprudence dont il se prévaut, dont il n'est pas prétendu qu'ils n'auraient pas compensé la détention que les consorts [J] ont pu avoir pendant quelques années de ces paiements partiels ; que par conséquent les consorts [J] sont fondés à soutenir qu'aucun compte n'est plus à faire des paiements intermédiaires réciproques apparus compte qui n'a jamais été demandé par [Z] [X] et ne l'est pas devant la cour, et que le jugement de 2003 reste à exécuter, avec les intérêts qui ont couru depuis le 29 mai 1998 jusqu'au paiement du principal le 3 novembre 2010 » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demande de M. [Z] [X] de faire courir les intérêts de retard et les intérêts capitalisés de la somme de 91.469, 41 euros à compter de la signication de l'arrêt de cassation ou à défaut après une sommation de payer postérieure à la cassation revient en fait à modifier l'arrêt sur renvoi de cassation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2010 qui a confirmé le tribunal de grande instance de Grasse du 10 juin 2003 l'ayant condamné à verser une somme de 91.469, 41 euros sous déduction des sommes d'ores et déjà perçues en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1999 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1998 et les intérêts capitalisés » (jugement entrepris, p. 4), ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, à la suite de l'arrêt de cassation du 8 octobre 2008 qui a cassé et annulé l'arrêt du 21 février 2007, et l'arrêt sur renvoi de cassation en date du 28 juin 2010, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [X] a dû restituer aux consorts [J] les sommes qu'il avait été condamné à leur payer en première instance par jugement du 10 juin 2003 et qu'ils lui avaient rendues en exécution de l'arrêt du 21 février 2007 ; que M. [X] ne devait les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, soit après une sommation de payer postérieure à l'arrêt de cassation du 8 octobre 2008 qui a cassé et annulé l'arrêt précité du 21 février 2007 ; qu'en faisant courir les intérêts moratoire à compter de la mise en demeure du 29 mai 1998, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

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