Texte intégral
N° 182/add
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Quiquis,
- M. [C],
- Ministère Public,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 11 mai 2023
RG 22/00019 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 135, rg n° 2016 000074 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2022 ;
Appelant :
M. [P] [G], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [C], liquidateur judiciaire de la Société G2F, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société G2F a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2013. Son liquidateur a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete le 22 janvier 2016 d'une demande de comblement de passif par son gérant [P] [G] au motif de fautes de gestion. [P] [G] les a contestées, faisant valoir que si la société a bien été condamnée par la cour d'appel de Nouméa le 11 juin 2015 au paiement d'indemnités de licenciement, il ne peut être imputé à son gérant d'avoir pris l'initiative de ces licenciements.
Par jugement rendu le 10 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné [P] [G] à payer la somme de 12 525 239 Fr. CFP à M. [N] [C] ;
Condamné [P] [G] à payer la somme de 180 000 francs CFP à M. [N] [C] au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamnée [P] [G] aux dépens.
[P] [G] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2022.
Il est demandé :
1° par [P] [G], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 novembre 2022, de :
Vu l'article L 624-3 du Code de commerce, vu les articles 326, 396-1, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
prononcer l'irrégularité et la nullité de l'acte d'huissier du 23 novembre 2017 portant signification du jugement du 10 avril 2017, faute de recherches suffisantes pour localiser M. [G] ;
déclarer que le tribunal ne pouvait retenir une insuffisance d'actif, faute de détermination préalable de celui-ci ;
déclarer que les faits reprochés à M. [G] ne peuvent constituer une «faute de gestion» mais une simple mauvaise décision dans l'administration de l'entreprise ;
En conséquence,
déclarer non fondée, l'action en comblement d'insuffisance d'actif social dirigée à l'encontre de M. [G] ;
débouter M. [C], ès qualités, de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
le condamner au versement d'une somme de 150.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens ;
2° par M. [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G2F, intimé, dans ses conclusions visées le 24 mars 2022, de :
Tous moyens au fond étant en l'état expressément réservés, in limine litis,
Dire et juger que la signification à M. [G] du jugement du 10/04/2017 transformée en PV de recherches comporte la mention des diligences accomplies par l'huissier au domicile de M. [G] et à la Mairie de son domicile ;
Dire et juger qu'en accord avec les indications recueillies par l'huissier selon lesquelles l'intéressé était alors en France, il était impossible à l'huissier de connaître son adresse plus précisément ;
Dire et juger dès lors l'appel irrecevable au visa de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Subsidiairement toutefois,
À supposer nul le PV de recherches précité,
Dire et juger néanmoins irrecevable l'appel formé par M. [G] au visa de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française compte tenu de l'expiration du délai de deux ans après le prononcé du jugement du 10/04/2017 à la date de l'appel ;
Condamner M. [G] au paiement au concluant de la somme de 339.000 FCFP au visa de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. [P] [G] était représenté par avocat. Il avait été assigné à sa personne le 18 janvier 2016 au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 6].
Le liquidateur judiciaire a fait signifier le jugement à [P] [G] par exploit en date du 23 novembre 2017 à la même adresse. L'huissier a dressé un procès-verbal de recherches relatant son transport à ladite adresse et à la mairie de [Localité 6], selon lequel [P] [G] se trouverait en «France» à une adresse inconnue.
Aux termes des articles 395-1 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
La signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 395-2. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il résulte des mentions du procès-verbal de recherches que [P] [G] «habiterait à même adresse» mais qu'il «est en France».
Or, il n'est pas fait mention de l'accomplissement des diligences prescrites en pareil cas : mention de la cause de l'impossibilité d'une remise de l'acte à une personne présente ; dépôt d'un avis de passage ; envoi par lettre recommandée avec avis de réception d'une copie du procès-verbal et de l'acte à la dernière adresse connue.
La signification n'étant pas régulière, le délai d'appel n'a pas couru.
Et [P] [G] est bien fondé à conclure que la péremption des voies de recours par deux années édictée par l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française ne s'applique pas en l'espèce, puisque le jugement a été signifié, quand bien même la signification est irrégulière.
L'appel sera donc jugé recevable. L'intimé doit conclure au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Dit que les parties devront conclure au fond selon l'échéancier suivant :
Me [C] : avant le 25 août 2023,
[P] [G] : avant le 20 octobre 2023,
En vue d'une clôture le 27 octobre 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 25 août 2023 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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