Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01731 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4AN
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Juin 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et de Monsieur [O] [J], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment à l'audience
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à ***,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2022 par Prefecture des alpes maritimes, notifié le même jour à 16h20 ;
Vu l'arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 22 octobre 2024 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, notifié le 23 octobre 2024 à 11h
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 Octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le 23 octobre 2024 à 11h00;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 10h01 par Monsieur [C] [Z] ;
Monsieur [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m'appelle [Z] [C]. Je suis né le 21.06.1993 à [Localité 10]. Non je suis né à [Localité 5]. Je suis tunisien. J'ai une adresse en France : [Adresse 4], à [Localité 6]. C'est chez mon cousin. Je n'ai pas de justificatif sur moi. Je suis en France depuis 2017. Je n'avais pas de papiers en règle. Oui j'ai un travail. Je travaille dans le bâtiment. J'ai fait appel car je souhaite sortir du CRA. Si je sors, je rejoindrai mon cousin chez lui. Je reprendrai le travail. Si je ne peux pas travailler, je rentrerai chez moi. Non je n'ai rien d'autre à dire.'
Me Marianne BALESI est entendue en sa plaidoirie :
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la mainlevée de la mesure de rétention et précise renoncer au moyen relatif à la fin de non recevoir. Elle soulève le défaut de base légale de l'arrêté, lequel doit reposer sur une décision d'éloignement exécutoire et dûment notifiée. Il ressort du dossier, qu'il a été placé en rétention sur le fondement d'une OQTF de juillet 2022. La lecture a été faite par un agent et non par un interprète. Il ne comprend pas le français. Lors du placement en rétention, il a eu un interprète en langue arabe pour la notification.
Le président met dans le débat que l'exception de nullité relative à la procédure préalable au placement en rétention aurait du être soulevée devant le premier juge et ne pouvait l'être pour la première fois en appel.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité de la procédure préalable au placement en rétention tirée de l'absence de traduction de l'l'obligation de quitter le territoire français lors de sa notification.
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce l'appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré l'exception de nullité de la procédure préalable tirée d'une notification tardive de ses droits en rétention.
Par conséquent cette exception ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Juin 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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