Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.602
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° Q 21-21.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.602 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [C] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [C]
La société [C] reproche à l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de sa saisine, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'avoir dit le licenciement de M. [J] [M] sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir par conséquent, condamnée à payer à M. [M] les sommes de 3 094,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 748,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 174,89 euros à titre de congés payés y afférents, 2 656,13 euros à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied, 11 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société [C] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [J] [M] dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage du jour de la rupture au jour de la décision ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en. approprier les motifs. Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M. [F] [D], chef d'équipe le 15 mai 2017 de l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail nous liant depuis le 1er mars 2011. Alors que nous étions sur le point de faire droit à votre demande, nous avons appris, le 16 mai 2017, que vous vous êtes rendu responsable, envers notre entreprise, d'agissements graves de tentatives de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à votre profit. En effet, lors de notre venue au domicile de notre client, M. [B] [W], le 16 mai 2017, pour procéder au dépannage de sa chaudière, celui-ci, stupéfait par votre déloyauté, nous informait de ce qu'au cours de votre dernière visite du 13 janvier 2017, pour procéder à l'entretien annuel de sa chaudière, vous l'avez informé de votre départ imminent de notre entreprise à l'effet de créer votre propre société et lui avez expressément demandé de renouveler son contrat d'entretien avec votre future société. Le client précisait vos manoeuvres dolosives : il indiquait verbalement au téléphone en nous alertant de vos projets et méthodes que vous alliez lui présenter votre projet d'entreprise comme étant simplement la continuité de votre service, sous le couvert d'un nouvel établissement, tout cela pour mieux le tromper. M. [B] [W] confirmait ses déclarations afférentes à cette tentative de détournement par lettre en date du 20 mai 2017. Or, après vérification dans nos archives, il apparaît qu'effectivement, vous aviez bien la charge de l'entretien de la chaudière de ce client auprès duquel vous vous êtes rendu le 13 janvier 2017 entre 11h00 et 11h45. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 juin 2017 au cours duquel vous étiez assisté, ne peuvent en aucun cas justifier les agissements d'une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable et par lesquels vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise en pillant sa clientèle. Par ces faits, vous avez abusé de la confiance que l'entreprise vous accordait et manqué à vos devoirs de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail alors même que nous vous avions aidé dans votre formation professionnelle. Ces éléments nous ont contraints à des démarches lourdes, compliquées, chronophages, pour rechercher la liste des clients sur lesquels vous étiez missionné à l'effet de vérifier que les contrats de maintenance n'avaient pas été résiliés à la suite de vos interventions. Ce n'est pas tout. Non content d'avoir été pris "la main dans le sac", à la suite de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire, vous avez exercé une pression insupportable sur le signataire de cette lettre, en faisant intervenir, M. [S] [C], ami de votre mère et Mme [P] [L], ancienne secrétaire de la SARL [C]. Cette dernière n'hésitait pas à menacer le gérant de la SARL [C] des pires ennuis si la procédure disciplinaire à votre encontre se poursuivait... évoquant une plainte pour harcèlement contre lui!!! Mais pour qui vous prenez vous ? Le gérant de notre entreprise dispose d'un pouvoir de gestion et de direction qu'il exerce sans abus en protégeant sa clientèle constituée au fur et à mesure de dur labeur et au prix de nombreuses années de sacrifices personnels et familiaux. Nous ne laisserons jamais personne s'approprier le résultat de ce travail en laissant piller la clientèle par un salarié désireux de créer son entreprise pour nous faire directement concurrence en démarchant les clients dont il connaît désormais les coordonnées, obtenus lors de l'exécution de son travail.... » ; que les premiers juges, qui ont relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence, qu'il n'était pas établi que le salarié avait détourné de la clientèle de son employeur au cours de l'exécution du contrat de travail ou à son profit ou à celui d'une entreprise concurrente, se limitant à évoquer ses projets futurs, que l'employeur apportait le témoignage d'un seul client, lequel atteste en « des formes conditionnelles et futures permettant de douter de leur effectivité », sans que ne soit caractérisée la volonté d'offrir au jour ou à l'instant même une proposition commerciale qui serait de nature à détourner ainsi la clientèle, qu'il n'est pas démontré que les trois clients de la société [C] ayant contracté avec la société Techni'gaz créée par le salarié et immatriculée au registre du tribunal de commerce du Havre le 22 septembre 2017 exerçant une activité similaire à celle de la SAS [C], ont été souscrit au cours de l'exécution du contrat de travail, ont néanmoins retenu la faute grave en raison du manquement du salarié à son obligation de loyauté constituée par l'évocation avec un client de son employeur de son projet commercial, laissant entendre une mise en concurrence future sur le même terrain d'activité de nature à créer un trouble certain entre l'employeur et son client, indépendamment de tout effet sur l'existence du contrat liant le client à l'entreprise, rompant ainsi la confiance entre l'employeur et son salarié ; que M. [J] [M] a contesté les motifs invoqués à son encontre par lettre du 18 juillet 2017 ; que le salarié verse au débat la lettre signée « M. [B] [W] » adressée à la SAS [C] datée du 20 mai 2017, dans laquelle il est écrit qu'il confirme les propos tenus lors de sa venue à son domicile le 16 mai 2017 pour le dépannage de sa chaudière dans les termes suivants : « le technicien chargé de faire l'entretien annuel de cette chaudière le 13 janvier 2017 m'a ouvertement dit qu'il partira bientôt de votre entreprise afin de créer sa propre société et qu'il serait aidé par sa compagne pour la partie administrative. De plus, il m'a suggéré de ne pas reconduire mon contrat avec votre entreprise car il nous recontactera avec la date de renouvellement pour nous proposer un nouveau contrat avec sa future société », sur laquelle l'employeur fonde ses griefs ; qu'à juste titre, M. [J] [M] relève que cette seule pièce, qui n'est pas une attestation soumise aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet pas de s'assurer qu'elle émane véritablement de son auteur présumé, aucun élément permettant de s'assurer de l'identité de son auteur, cette lettre étant dactylographiée et sa signature ne pouvant être rapprochée d'aucune pièce d'identité non produite au débat ; qu'aussi, et alors que le salarié conteste le grief, que le client en cause n'a pas souscrit de contrat avec la société par lui créée en septembre 2017 dans un domaine directement concurrentiel avec la SAS [C], mais de manière régulière, faute de clause de non-concurrence incluse au contrat de travail, il n'est pas établi la réalité de la démarche du salarié pendant l'exécution du contrat de travail au cours duquel il était tenu d'une obligation de loyauté lui interdisant toute démarche contraire à l'intérêt de l'entreprise à laquelle il était lié ; que par conséquent, et alors que pour le second grief aucune pièce n'est versée au débat et que le conseil de prud'hommes est taisant le concernant, la faute invoquée par l'employeur n'est pas établie et le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement : que le jugement de première instance indique que la SAS [C] compte onze salariés, ce qui n'est pas démenti par les parties et est corroboré par les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi précisant douze salariés ; que le salarié, qui avait six ans d'ancienneté, était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de 1 943,23 euros ; que compte tenu des textes applicables à l'espèce, le licenciement ayant été prononcé avant le 24 septembre 2017, statuant dans les limites de la demande, le salarié est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement : 3 094,04 euros ; indemnité compensatrice de préavis : 1 748,91 euros ; congés payés afférents : 174,89 euros ; rappel de salaire au titre de la mise à pied : 2 656,13 euros ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au regard des circonstances du licenciement, compte tenu de la création d'une entreprise à compter de septembre 2017, la cour alloue au salarié la somme de 11 800 euros ; que les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencie dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
1°) ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse sans nullement répondre aux motifs du jugement dont la société [C] était réputée s'être appropriée les motifs et par lesquels les premiers juges avaient retenu « que la présentation d'une telle démarche auprès du client est de nature à créer un trouble certain entre l'employeur et son client qui, même si elle ne produit pas d'effet, le client ayant conservé son contrat initial, peut être considérée comme un non-respect de l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur » et « que le trouble révélé à l'employeur le 16 mai 2017 est suffisamment grave pour caractériser une rupture de confiance entre l'employeur et son salarié concernant la poursuite de leur relation de travail, justifiant ainsi la mise à pied à titre conservatoire du salarié » (cf. jugement entrepris p. 7, 5ème et 7ème attendus), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa dernier, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à énoncer qu' « aussi, et alors que le salarié conteste le grief, que le client en cause n'a pas souscrit de contrat avec la société par lui créée en septembre 2017 dans un domaine directement concurrentiel avec la SAS [C], mais de manière régulière, faute de clause de non-concurrence incluse au contrat de travail, il n'est pas établi la réalité de la démarche du salarié pendant l'exécution du contrat de travail au cours duquel il était tenu d'une obligation de loyauté lui interdisant toute démarche contraire à l'intérêt de l'entreprise à laquelle il était lié », cependant que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir procédé à une tentative de détournement de clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief pourtant exposé par l'employeur dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
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