Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.148
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :
18/ la société Fautrel-Lecolinet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 56, avenue du Président Wilson à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
28/ M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Fautrel-Lecolinet, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Fautrel-Lecolinet et de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 25 avril 1989), que M. X..., engagé le 1er mars 1956 en qualité de V.R.P. exclusif par l'office vinicole nord-africain, puis transféré à la société Fautrel-Lecolinet, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi en 1986 la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire minimun prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 et, subsidiairement, d'un rappel, sur la base du même texte, au prorata de son temps d'activité, affecté par de nombreuses absences pour raison médicale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le V.R.P. de sa demande en paiement d'indemnité minimun trimestrielle, alors selon le moyen, d'une part, que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel dispose que "lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimun de croissance et que cette ressource minimale sera réduite à due concurrence en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre ; qu'il résulte des dispositions combinées de ce texte que la seule condition à remplir pour bénéficier du droit à l'indemnité sollicitée est d'être engagé en qualité de représentant exclusif par un seul employeur, la circonstance que le représentant puisse pour la période considérée, accomplir une activité de manière incomplète étant seulement de nature à réduire à due
concurrence, la ressource minimale trimestrielle prévue par le texte ; qu'en déduisant de la seule circonstance que le représentant avait travaillé de façon réduite pour la période considérée la conséquence que ce représentant exerçait son activité "à temps partiel" et le priver du bénéfice de cette garantie, sans constater qu'une modification sur ce point avait été apportée au contrat de représentation, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord national interprofessionnel par refus d'application et les articles L. 212-4-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que ledit accord national prévoit, dans l'article 5, qu'en cas de suspension temporaire d'activité, l'indemnité prévue sera réduite à due concurrence ; que les arrêts de maladie du salarié et a fortiori les arrêts de travail consécutifs à un accident de travail, correspondent précisement au cas de suspension temporaire d'activité visé par le dit accord ; que, par suite, en considérant que ce texte ne visait pas ces cas de suspension d'activité, la cour d'appel a de ce chef violé le texte ; alors, enfin, que le salarié produisait ses arrêts de travail ; que, par suite, la cour d'appel, en affirmant que le représentant ne justifiait pas de ces arrêts maladie et des suites de l'accident, a dénaturé ces documents et violé, ce faisant, l'article 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas d'arrêts de travail pour maladie ou accident du travail ;
Attendu, d'autre part, que, si le contrat conclu avec un représentant exclusif est présumé, sauf convention particulière, à plein temps, cette présemption n'exclut pas la preuve contraire ; que les juges du fond ont constaté que le représentant n'avait exercé son activité que pendant moins de la moitié des jours ouvrables de l'année ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société FautrelLecolinet et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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