Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1296 F-D
Pourvoi n° M 15-25.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [R] [Z], divorcée [M],
2°/ M. [S] [M],
3°/ Mme [Y] [N],
4°/ Mme [L] [M],
5°/ Mme [X] [N],
tous cinq domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au Trésor public, pris en la personne du comptable public de la trésorerie principale de Sarcelles, agissant sous l'autorité du directeur départemental du Val d'Oise et du directeur général des finances publiques, domiciliés [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [Z], de M. [S] [M], de Mme [Y] [N], de Mme [L] [M], de Mme [X] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public de la trésorerie principale de Sarcelles, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2015), que Mme [Z] a été soumise à une procédure de vérification de comptabilité portant sur ses revenus de1999 à 2004, ayant donné lieu à la notification de propositions de rectification de sa situation fiscale personnelle ; que, par acte notarié du 28 juin 2005, elle a fait donation à ses enfants [S] et [L] [M], [Y] et [X] [N], de la nue-propriété de l'unique bien immobilier lui appartenant ; que le trésorier principal de [Localité 1], (le trésorier principal) a engagé une action paulienne à fin d'inopposabilité à son égard de l'acte de donation ;
Attendu que Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier doit, pour exercer l'action paulienne, justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en énonçant, pour retenir l'antériorité de la créance de l'administration fiscale par rapport à l'acte de donation par Mme [Z] de la nue-propriété de sa maison à ses enfants, le 28 juin 2005, que cette créance a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [Z] de 1999 à 2004, cependant que cette créance n'est devenue certaine en son principe qu'à la date de la notification des redressements, les 5 et 19 octobre 2005, soit postérieurement à la donation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en se fondant, pour retenir la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public par la donation litigieuse, sur la circonstance que ni elle ni son avocat ne s'étaient présentés aux entretiens qui lui auraient été proposés par l'administration et sur celle qu'elle aurait été informée le 17 février 2005 que la durée du contrôle fiscal était portée à deux ans après que les opérations de contrôle de sa situation fiscale personnelle ont révélé qu'elle avait perçu des sommes qui auraient dû être encaissées par des sociétés, circonstances non invoquées par le Trésor public qui avait au contraire expliqué dans ses conclusions d'appel que les opérations de contrôle avaient commencé en décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour déduire la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public par la donation litigieuse, sur des documents établis unilatéralement par l'administration fiscale, cependant qu'il incombait à celle-ci d'établir la fraude dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé qu'en matière fiscale, la créance du Trésor public naît du fait générateur de l'impôt et constaté, qu'en l'espèce, le fait générateur était la perception par Mme [Z] de ses revenus au titre des années 1999 à 2004, l'arrêt retient, à bon droit, qu'au jour de la donation litigieuse, le trésorier principal disposait à l'encontre de la contribuable d'un principe de créance né antérieurement à l'acte litigieux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que l'administration fiscale avait adressé, le 8 octobre 2004, à Mme [Z] un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que cela ressortait notamment des écritures du trésorier principal devant la cour d'appel, qu'il lui avait été par la suite proposé successivement, par lettres simples et recommandées, plusieurs entretiens dans les locaux de l'administration auxquels elle ne s'était pas présentée, et qu'elle avait été informée, par lettre recommandée du 17 février 2005 dont elle a accusé réception le 22 suivant, que la durée de son contrôle fiscal était portée à deux ans, la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que Mme [Z] était avisée, dès la fin de l'année 2004, de la procédure de contrôle personnel ;
Attendu, enfin, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que les documents produits aux débats établissaient la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public du fait de la donation litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [Z], M. [S] [M], Mme [Y] [N], Mme [L] [M] et Mme [X] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [Z], M. [S] [M], Mme [Y] [N], Mme [L] [M] et Mme [X] [N]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, déclaré inopposable au Trésorier principal de Sarcelles la donation de la nue-propriété d'une maison située [Adresse 1], consentie par acte du 28 juin 2005 par Mme [R] [Z] à ses enfants, M. [S] [M], Mme [L] [M], Mme [Y] [N] et Mme [X] [N] ;
Aux motifs propres qu'il ressort des pièces produites que Mme [Z] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les années 1999 à 2004 ce qui a donné lieu en octobre 2005 à la notification de propositions de rectification de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle est redevable à la caisse du comptable du Trésor de Sarcelles de la somme totale de 1.346.529 € au titre de multiples impositions mises en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2006 ; que par acte notarié du 28 juin 2005, Mme [Z] a fait donation à ses quatre enfants : [S] et [L] [M], [Y] et [X] [N] de sa résidence principale avec clauses d'interdiction d'aliéner, réserve de droit de retour et usufruit ; que le 14 juin 2011, le Trésor public, pris en la personne du comptable public de la trésorerie principale de [Localité 1], a assigné les consorts [M] pour, à titre principal, lui voir déclarer inopposable l'acte de donation sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
qu'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que le créancier dispose au jour de l'acte litigieux d'un principe de créance ; qu'en matière fiscale, la créance du trésor naît du fait générateur de l'impôt ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont dit à juste titre que la créance de l'administration fiscale a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [Z] de 1999 à 2004 et non la notification du redressement ou de l'avis d'imposition et que cette créance était bien née en son principe, antérieurement à l'acte de donation du 28 juin 2005 ;
qu'il ressort des pièces produites que l'administration fiscale a adressé, le 8 octobre 2004, à Mme [Z] un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il lui a ensuite été proposé successivement, par lettres simples et recommandées, plusieurs entretiens dans les locaux de l'administration : le 16 décembre 2004, le 11 février 2005, le 20 mai 2005, le 13 juin 2005, auxquels ni Mme [Z] ni son avocat, dont elle avait communiqué les coordonnées ne se sont présentés ; que les opérations de contrôle ayant révélé qu'elle avait perçu des sommes qui auraient dû être encaissées par la société Groupement des compagnons de France dont elle a été l'associée unique et la gérante jusqu'en 2003 et par la société l'Atelier des compagnons français dont M. [S] [M] était le gérant et l'associé unique, Mme [Z] a été informée, par lettre recommandée du 17 février 2005, dont elle a accusé réception le 22 février, de ce qu'en raison de cette activité occulte, la durée du contrôle fiscal était portée à deux ans en vertu de l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il apparaît ainsi que Mme [Z] était parfaitement informée dès la fin de l'année 2004 de la procédure de contrôle personnel qui mettra à jour la fraude à l'impôt ; que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges, relevant la réelle détermination de Mme [Z] à échapper au contrôle fiscal et aux redressements prévisibles, l'organisation qu'elle a faite de son insolvabilité et la conscience qu'elle ne pouvait manquer d'avoir d'aggraver son insolvabilité au préjudice du Trésor public, ont retenu que l'acte de donation du 28 juin 2005 avait été passé en fraude des droits de celui-ci ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que seuls les créanciers dont le droit est né antérieurement à l'acte incriminé peuvent exercer l'action paulienne, ce qui implique que la créance existe dans son principe, au moment des agissements frauduleux ; que l'acte contesté doit porter préjudice à leurs droits, ce qui suppose qu'il ait fait sortir, sans contrepartie réelle, un bien ou une valeur du patrimoine du débiteur et ait provoqué ou aggravé son insolvabilité ; que la fraude est constituée dès lors que le débiteur a accompli l'acte contesté en ayant conscience du préjudice causé à ses créanciers ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur ses revenues 1999 à 2004, consécutive à la découverte par l'administration fiscale d'activités occultes exercées au nom de la société Groupement des compagnons de France dont elle était la gérante et l'unique associée, et de la société Atelier des compagnons de France ; que cette vérification a mis en évidence des détournements de sommes qui ont été encaissées sur le compte personnel de Mme [Z] alors qu'elles auraient dû être encaissées par les sociétés ; qu'il résulte des débats et des pièces produites (bordereau de situation au 01/04/2011, extraits de rôle, propres écritures de Mme [Z]) que d'important rappels d'impôts (1.137.069 €) ont été notifiés à cette dernière au titre des impositions supplémentaires sur ses revenus des années 1999 à 2004 et des cotisations afférentes ; que la créance de l'administration fiscale, qui a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [Z] de 1999 à 2004, est donc antérieure à l'acte de donation du 28 juin 2005 ; qu'en effet, cette créance était bien née dans son principe à cette date, et ce même si son montant a été postérieurement déterminé puisque c'est la perception des revenus par Mme [Z] qui a fait naître la créance de l'administration fiscale et non la notification du redressement ou de l'avis d'imposition ; que dès lors le fait que Mme [Z] ait déposé des déclarations de revenus au titre de la période vérifiée est sans incidence sur le fait générateur de cette créance puisque les revenus déclarés ayant été minorés par rapport à ceux réellement perçus, Mme [Z] n'a pas payé au Trésor public le total des sommes dues au titre de ses revenus des années 1999 à 2004 ; que le fait que la détermination du montant de l'impôt résulte d'une procédure de vérification et non d'une déclaration spontanée du contribuable est également sans incidence sur le fait générateur de la créance du Trésor public qui, dans son principe, reste celui de la disposition des revenus ; que même si l'avis de vérification de comptabilité daté du 31 mai 2015 présenté le 1er juin 2015 au domicile de Mme [Z] a été retourné avec la mention « non réclamé » au service vérificateur et que le nouvel avis n'a été reçu que le 27 juin 2015, Mme [Z] ne peut valablement soutenir qu'aucun lien ne peut être établi entre la vérification et l'acte de donation au motif que le délai entre la réception de cet avis et la signature de l'acte de donation aurait été trop court pour permettre au notaire rédacteur de préparer les documents nécessaires à la signature de l'acte de donation ; qu'en effet, Mme [Z], qui avait préalablement fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant revélé l'existence d'une activité occulte au cours des années 2001, 2002 et 2003 (avis de vérification adressé le 08/10/2004 selon la pièce 6 intitulée « déroulement du contrôle) savait que l'administration fiscale allait poursuivre ses investigations et s'attendait donc à recevoir un avis de vérification puis des notifications de redressements ; qu'elle a donc disposé du temps nécessaire pour préparer les actes lui permettant d'échapper au paiement des redressements prévisibles de l'administration fiscale ; que son comportement tout au long de la procédure de vérification décrit dans la pièce 6 susvisée (refus de rencontrer le vérificateur lors de son appel téléphonique du 28 juin 2005, absence le jour prévu pour l'intervention, courrier recommandé refusé, impossibilité d'une intervention sur place pour le vérificateur) a entraîné l'application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales prévues dans les cas d'opposition à la mise en oeuvre d'un contrôle, et démontre la volonté constante de Mme [Z] de faire obstacle à la procédure de vérification ; que la donation contestée relève manifestement de cette même détermination d'échapper au paiement de l'impôt en empêchant le Trésor public de procéder à son recouvrement par l'organisation de son insolvabilité ; qu'en effet, en consentant une donation en nue-propriété de son unique bien immobilier, Mme [Z] a notablement diminué son patrimoine à un moment où ses revenus étaient vérifiés par l'administration des impôts, et ce alors qu'elle ne justifie pas disposer de biens et de revenus lui permettant de faire face à son importante dette fiscale ; que Mme [Z] a donc nécessairement eu conscience d'aggraver son insolvabilité au préjudice du Trésor public ; que cette connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte contesté est suffisante à constituer la fraude au sens de l'article 1167 ; que dès lors, Mme [Z] n'est pas fondée à soutenir que la donation en nue-propriété a renforcé les droits de ses enfants (ce qui, au demeurant, reste à démontrer compte tenu de l'âge des enfants et des obligations légales du nu-propriétaire) pour contester la mise en oeuvre de l'action paulienne ; que la créance du Trésorier principal qui détient contre Mme [Z] des titres exécutoires au sens de l'article L 252A du livre des procédures fiscales (avis de mise en recouvrement, extraits de rôle) est certaine, liquide et exigible ; que Mme [Z] à qui il revenait de demander au service vérificateur les pièces de la procédure de contrôle et de la procédure de contestation, n'est aucunement fondée à faire valoir aujourd'hui qu'elle ne serait pas en possession de ces documents et à les réclamer (plusieurs années après la fin de la vérification et la notification des redressements) à l'agent chargé du recouvrement de l'impôt ; que les conditions de l'action paulienne sont donc remplies, étant relevé que s'agissant d'une donation, il n'est nullement nécessaire que les bénéficiaires de l'acte aient été les complices de la fraude organisée par le débiteur ;
ALORS D'UNE PART QUE le créancier doit, pour exercer l'action paulienne, justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en énonçant, pour retenir l'antériorité de la créance de l'administration fiscale par rapport à l'acte de donation par Mme [Z] de la nue-propriété de sa maison à ses enfants, le 28 juin 2005, que cette créance a pour fait générateur les revenus perçus par Mme [Z] de 1999 à 2004, cependant que cette créance n'est devenue certaine en son principe qu'à la date de la notification des redressements, les 5 et 19 octobre 2005, soit postérieurement à la donation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude a violé l'article 1167 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en se fondant, pour retenir la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor public par la donation litigieuse, sur la circonstance que ni elle ni son avocat ne s'étaient présentés aux entretiens qui lui auraient été proposés par l'administration et sur celle qu'elle aurait été informée le 17 février 2005 que la durée du contrôle fiscal était portée à deux ans après que les opérations de contrôle de sa situation fiscale personnelle ont révélé qu'elle avait perçu des sommes qui auraient dû être encaissées par des sociétés, circonstances non invoquées par le Trésor public qui avait au contraire expliqué dans ses conclusions d'appel (p. 5, avant dernier §) que les opérations de contrôle avaient commencé en décembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour déduire la connaissance par Mme [Z] du préjudice causé au Trésor Public par la donation litigieuse, sur des documents établis unilatéralement par l'administration fiscale cependant qu'il incombait à celle-ci d'établir la fraude dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.