Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00282
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5LS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 05 Janvier 2022, RG 20/00033
Appelante
Mme [C] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 juin 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Mme [C] [M] et à M. [N] [Y], pour l'acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux, trois prêts en devises soit :
- un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 99 000 euros avec un différé d'amortissement de 297 mois au taux de 2,53% révisable,
- un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme 68 470 euros au taux de 2,53% révisable trimestriellement,
- un prêt sur 25 ans de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 40 000 euros au taux de 2,53% révisable trimestriellement.
Par avenant du 20 septembre 2010, il a été convenu du report des échéances d'octobre 2010 à janvier 2011 sur les échéances ultérieures.
En cours d'exécution du contrat, Mme [M] a, par acte du 30 décembre 2019, fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en vue de faire déclarer non-écrites certaines stipulations, de voir prononcer la nullité des stipulations d'intérêts avec substitution du taux légal au taux contractuel ou, subsidiairement, d'obtenir la déchéance des intérêts contractuels.
A titre reconventionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 249 777,73 euros outre intérêts au taux conventionnel.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté Mme [M] de ses demandes de déclaration de clauses abusives,
- déclaré prescrites les demandes de Mme [M] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et déchéance des intérêts,
- condamné Mme [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 247 354,06 euros, outre intérêts conventionnels à compter du jugement,
- condamné Mme [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 18 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
débouté Mme [M] de ses demandes de déclaration de clauses abusives,
déclaré prescrites les demandes de Mme [M] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et déchéance des intérêts,
condamné Mme [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 247 354,06 euros, outre intérêts conventionnels à compter du jugement,
condamné Mme [M] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens,
déclaré le jugement exécutoire par provision,
débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses d'un contrat exercé sur le fondement de l'article L.132-1 ancien (devenu article L.212-1) du code de la consommation ne s'analyse pas en une demande en nullité de ce contrat, et n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale, et peut être opposée par l'emprunteur,
- déclarer la clause 2.5 'taux d'intérêt' page 8 du contrat de prêt abusive et en conséquence non-écrite,
- ordonner en conséquence la restitution par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie des intérêts payés par les emprunteurs augmentés des intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- déclarer les clauses 1.2.1, 1.3.1, et 1.4.1 du contrat de prêt abusives et en conséquence non-écrites,
- ordonner en conséquence que les échéances du prêt passées et futures devront être calculées à taux de change de 1,5549 francs suisses/1 euros,
- déclarer la déchéance du terme irrégulière,
En conséquence,
- déclarer que le Crédit agricole ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et non-régularisées,
- déclarer n'y avoir lieu à application des indemnités de résiliation et subsidiairement, les ramener à 1 euros,
- dire que les intérêts conventionnels n'ont pu commencer à courir,
- ordonner la déchéance des intérêts conventionnels la banque ne justifiant pas de la date de réception de l'offre dans les formes légales,
- ordonner que les sommes versées au titre des intérêts contractuels depuis le mois d'octobre 2006 et le 19 décembre 2019, produiront intérêt aux taux légal à compter de leur versement,
- enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de présenter un nouveau décompte reprenant tous les paiements effectués par les emprunteurs dont la part en intérêts devra être augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de leur versement et avec un taux de change de 1,5549 francs suisses/1 euros,
- déclarer que ces sommes s'imputeront sur le capital restant dû,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil,
- ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues par elle et les sommes dues par la banque,
- lui accorder 24 mois de délai pour le paiement de toute somme qu'elle pourrait rester devoir à la banque après compensation,
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole aux dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Me Grimaud.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées par Mme [M] en cause d'appel à savoir celles,
tendant à déclarer la déchéance du terme irrégulière,
voir déclarer n'y avoir lieu à application des indemnités de résiliation et subsidiairement les ramener à 1 euro,
ordonner la déchéance des intérêts conventionnels,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement d'une somme de 65 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
ordonner la compensation des sommes restant dues par Mme [M] avec les sommes prétendument dues par la banque,
obtenir des délais de paiement,
Y ajoutant en cause d'appel,
- voir condamner Mme [M] à lui payer la somme de 115 569,21 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du jugement du 5 janvier 2022, du fait du règlement intervenu ensuite de la vente du bien immobilier,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour n'estimait pas nouvelles ces demandes,
- les déclarer prescrites et à défaut non-fondées,
En tout état de cause,
- voir condamner en sus en appel Mme [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif des clauses 2.5, 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 du contrat
Mme [M] expose que la clause 2.5 relative au 'taux du prêt' (figurant en page 8 du contrat) et que les clauses 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 (clauses identiques stipulées en page 2, 3 et 5 du contrat) concernant le 'cours de la devise' sont abusives et doivent, en conséquence, être réputées nonécrites.
Partant, elle sollicite que la cour ordonne, d'une part, la restitution par la banque des intérêts contractuels réglés augmentés des intérêts au taux légal à compter de chacun des versements et, d'autre part, que les échéances du prêt passées et futures soient recalculées au taux de change de 1,5549 CHF pour 1 euro.
Conformément à l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il est de jurisprudence constante que les demandes ou contestations se rapportant au caractère abusif d'une stipulation contractuelle s'avèrent recevables à tout stade de l'exécution de la convention sans qu'une quelconque prescription puisse être opposée à celui qui se prévaut du caractère abusif d'une stipulation.
En l'espèce, il échet de constater que la partie 1 du contrat correspond 'aux conditions particulières' des trois prêts tandis que la partie 2 concerne les 'conditions générales des prêts'.
La clause 2.5 (en partie conditions générales) stipule ainsi : 'que le taux et les modalités de révision éventuelle du prêt sont mentionnés au(x) paragraphe(s) 'taux annuel' des conditions particulières. Le taux est celui de la devise du marché des changes à [Localité 5], majoré d'une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment. Ce taux génère le paiement d'intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d'une année égale à 360 jours [...] conformément aux usages commerciaux'.
Les clauses 1.2.1, 1.3.1 et 1.4.1 (en partie conditions particulières), rédigées en termes strictement identiques, prévoient quant à elles pour chacun des prêts que 'les présentes données financières sont établies sur la base du cours EUR contre CHF de 1,55490 du 26-05-2006. Toute contre-valeurs en CHF sont données à titre indicatif sur la base dudit cours. Les contre-valeurs définitives en CHF seront calculées :
- pour le montant du crédit, au cours du jours de réalisation,
- pour les échéances du crédit, au cours du jour d'achat des devises'.
Concernant ces dernières stipulations, la cour observe que, en ce qu'elles portent sur la contre-valeur en CHF du montant emprunté puis sur le fonctionnement du mécanisme de remboursement des échéances du prêt, convenues en devises pour des emprunteurs disposant, au jour de la souscription du contrat, de la majeure partie de leurs ressources en devises (CHF), les clauses litigieuses constituent l'objet principal de la convention dans la mesure où elles définissent les modalités d'exécution de l'obligation principale des emprunteurs, soit l'obligation de rembourser les échéances selon les modalités contractuellement fixées, en contrepartie du déblocage des fonds par la banque.
Ces stipulations, rédigées en des termes clairs et compréhensibles tant sur le plan formel que grammatical pour un consommateur normalement avisé, sont parfaitement intelligibles quant aux conséquences économiques qu'elles impliquent sur le risque de change et demeurent transparentes s'agissant de l'obligation de remboursement qui en découle.
Par conséquent, ces dernières ne sauraient être déclarées abusives.
Par ailleurs, s'agissant de la clause 2.5, il doit être observé que les éléments contestés concernent d'une part la phrase 'le taux est celui de la devise du marché des changes à [Localité 5], majoré d'une marge' en ce que cette dernière serait imprécise et emporterait un déséquilibre significatif en faveur de la banque. D'autre part, Mme [M] met en exergue l'irrégularité des modalités de calcul des intérêts en ce que le contrat se réfère expressément à un diviseur de 360 jours.
Pour autant, il a été rappelé que la partie 2 du contrat reprend les conditions générales des prêts et que la lecture de la clause litigieuse doit être faite à la lumière des clauses d'intérêts de chacun des prêts (parties 1.2.5, 1.3.5 et 1.4.5 du contrat, en partie conditions particulières) lesquelles précisent les modalités de révision trimestrielle du taux avec une majoration fixée à 1,1%. En ce sens, le contrat ne souffre d'aucune imprécision et aucun caractère abusif n'est objectivé en l'espèce.
Enfin, il est désormais de jurisprudence constante que la mention, dans l'offre ou le contrat de prêt puis l'utilisation d'un taux calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est exclusivement sanctionné, pour le prêteur, par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, totale ou partielle, sous réserve que le mode de calcul utilisé par le prêteur ait généré pour l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à une décimale comparativement au taux convenu.
Au surplus, si Mme [M] pointe le caractère irrégulier de la référence à une année dite lombarde, elle n'allègue ni ne démontre l'utilisation effective par la banque d'un dénominateur de 360 jours par an (ou 90 jours par trimestre) rapporté à un nombre réel de jours écoulés dans la période (année ou trimestre) pour le calcul des intérêts facturés pour chacune des échéances appelées. Mme [M] ne produit par ailleurs aucun élément objectivant un surcoût supérieur à une décimale de sorte qu'aucun préjudice significatif n'est démontré.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes présentées sur le fondement des clauses abusives.
Sur la recevabilité des autres demandes de Mme [M]
Conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
A hauteur d'appel, Mme [M] soulève l'irrégularité de la déchéance du terme des prêts, le caractère irrégulier des offres de prêt ainsi que les manquements de la banque au titre des devoirs de conseil et de mise en garde dont elle serait débitrice. En outre, elle formule une demande de compensation et sollicite le bénéfice de délais de paiement.
Il doit être observé que l'irrégularité potentielle de la déchéance du terme des concours tend à la minoration de la créance de la banque soit à faire écarter, fût-ce partiellement, sa demande en paiement. Cette demande s'avère donc, à ce titre, recevable à hauteur d'appel quoiqu'elle n'ait pas été présentée devant le premier juge. Il résulte en outre du jugement dont appel que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur avait été sollicitée en première instance de sorte que cette demande, même fondée sur un moyen nouveau, n'est pas nouvelle en cause d'appel. De même, la demande indemnitaire pour faute puis la demande subséquente de compensation constitue une défense au fond en ce qu'elle tend à faire rejeter comme non-justifiée, fût-ce partiellement, la prétention de l'adversaire. Celles-ci s'avèrent donc recevables. Enfin, la demande visant à pouvoir bénéficier de délais de paiement s'entend d'une demande à caractère accessoire et doit, à ce titre, être déclarée recevable.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie soutient à titre subsidiaire que les demandes de Mme [M] seraient irrecevables comme prescrites. Il échet toutefois de préciser que la situation financière des emprunteurs s'est progressivement dégradée avec la perte de l'emploi de M. [Y] en Suisse, la séparation du couple puis l'appréciation de la parité EUR/CHF ayant conduit les emprunteurs à ne plus pouvoir régler les échéances convenues à compter de l'année 2019 de sorte que la demande indemnitaire dirigée contre la banque, par conclusions du 17 mai 2022, n'est aucunement prescrite. En outre, ce moyen de défense ainsi que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s'analysent en une défense au fond, visant à faire obstacle à la demande en paiement de la banque de sorte que cette dernière échappe à la prescription.
En conséquence, l'ensemble des demandes présentées par Mme [M] seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme des prêts
Il résulte des stipulations contractuelles (clause 2.12) que 'le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires [...] sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire [...] en cas de non-paiement des sommes exigibles'.
S'il n'est pas contesté par Mme [M] que différentes échéances n'ont pas été honorées à bonne date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne saurait toutefois se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance majorée de l'indemnité conventionnelle sans avertissement préalable des emprunteurs avec injonction de régulariser leur situation dans un délai raisonnable.
En l'espèce, il doit être observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2019 distribuée les 14 (à M. [Y]) et 18 décembre suivant (à Mme [M]), mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées sous 15 jours à réception du courrier recommandé, à peine de déchéance du terme des concours.
Or, la banque s'est prévalue dès le 19 décembre 2019 de cette déchéance de sorte que son irrégularité est manifeste au regard de l'absence de délai suffisant laissé aux emprunteurs pour régulariser l'arriéré.
En conséquence, la cour constate que la déchéance du terme est irrégulière et dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et non-régularisées sans application de l'indemnité de 7% stipulée au contrat.
Sur le caractère irrégulier de l'envoi des offres de prêt
Il résulte des dispositions des article L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre, que l'emprunteur ne peut accepter l'offre de la banque, à peine de déchéance du droits aux intérêts pour elle, que 10 jours après sa réception. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l'espèce, Mme [M] soutient que ce délai n'a pas été respecté et relève que l'échange des consentements est intervenu avant l'expiration du délai susvisé.
La cour relève pourtant que l'offre produite par Mme [M] a été émise le 26 mai 2006 et que la signature de la convention de prêt est en date du 13 juin 2006 pour les deux emprunteurs.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit à hauteur d'appel, alors qu'un éventuel manquement de sa part n'avait jusqu'à lors jamais été relevé, une enveloppe prétimbrée (Ecopli 'T') portant un cachet de la poste en date du 15 juin 2006 et réceptionnée le 19 juin suivant par elle.
La cour retient encore, comme le fait observer le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, que le bureau de poste de dépôt correspond à celui de la commune située à proximité de laquelle étaient domiciliés les emprunteurs.
Il en résulte, sauf à soutenir et démontrer que la banque a faussement, pour tromper la cour, constitué ou détourné d'un autre dossier de crédit un élément de preuve, que les prescriptions découlant des articles L.312-10 et L.312-33 susvisés ont respectés.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde
Selon l'article 1147 du code civil recodifié sous l'article 1231-1 du même code à compter du 1er octobre 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu et sauf force majeure ou cause étrangère, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans son exécution.
Au regard de son devoir de non-immixtion, un établissement bancaire n'est pas débiteur d'un devoir général de conseil à l'égard de son client, visant orienter ses décisions, sauf s'il a contracté une obligation spécifique en ce sens, ce qui n'est ni prétendu ni démontré en l'espèce.
Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie.
Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation du concours ou du risque d'endettement qui en résulterait.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la banque que les emprunteurs doivent être considérés comme non-avertis. Si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie relève à raison que M. [Y] percevait des revenus en CHF au jour de la souscription des prêts, il résulte cependant de la fiche de patrimoine renseignée par les emprunteurs que ces derniers, lesquels venaient de déménager d'[Localité 4] pour s'installer en Haute-Savoie en étant hébergé par des tiers, s'installaient dans un nouvel environnement professionnel, M. [Y] indiquant à ce titre être en période d'essai depuis janvier 2006 s'agissant du poste de chef de chantier qu'il occupait en Suisse.
Or, même si la banque retient que M. [Y] a ou aurait pu retrouver un emploi en Suisse, il n'est pas réellement contesté que ce dernier a rapidement quitté ou perdu l'emploi qu'il occupait lors de la souscription du contrat et que Mme [M], préparatrice en pharmacie (depuis janvier 2006 également), disposait de ressources plus modestes (1 300 euros sur 12 mois) lesquelles ne lui permettaient pas de faire face à l'engagement souscrit.
Le risque d'endettement excessif s'avère caractérisé au regard de l'évolution de leur situation financière laquelle a nécessité un premier avenant au contrat en 2010 puis la vente du bien immobilier financé par les prêts, sans pour autant que les mensualités préalablement remboursées et que l'affectation du produit de la vente au remboursement des crédits ne parviennent à éteindre la dette laquelle a évolué de façon conséquente du fait de l'appréciation de la parité EUR/CHF en l'absence de ressources en CHF de la part des emprunteurs.
Aussi, en évaluant trop favorablement les perspectives de remboursement des emprunteurs et en omettant d'appeler leur attention sur le risque d'endettement excessif qui résultait de la souscription des emprunts pour le projet qu'ils souhaitaient réaliser, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a commis un manquement à son devoir de mise en garde lequel sera entièrement réparé par sa condamnation à verser à Mme [M] la somme de 50 000 euros.
Sur le quantum de la créance et la demande de délais de paiement
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, laquelle ne peut porter que sur les échéances échues et ses accessoires, n'étant pas déterminable en l'état des éléments versés aux débats, il y a lieu de réouvrir les débats d'enjoindre à la Caisse de produire un nouveau décompte.
Dans l'attente de la production d'un nouveau décompte, la demande de condamnation à paiement présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la de délais de paiement présentée par Mme [M] sont réservées.
Sur les demandes accessoires
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont en l'état réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déclare recevable l'ensemble des demandes présentées par Mme [C] [M] contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Constate que la déchéance du terme des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à Mme [C] [M] et à M. [N] [Y], selon offre acceptée le 13 juin 2006, est irrégulière,
Dit en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne peut solliciter que le paiement des échéances échues et non-régularisées, outre les intérêts et pénalités y afférents à compter de leur exigibilité, sans application de l'indemnité de 7% stipulée au contrat,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de produire un décompte de sa créance limité aux échéances échues et non-régularisées, outre les intérêts et pénalités y afférents à compter de leur exigibilité, sans application de l'indemnité de 7% stipulée au contrat,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à Mme [C] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
Rabat l'ordonnance de clôture et renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 13 février 2025,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sauf celles relatives à la condamnation à paiement de Mme [C] [M], aux délais de paiement, aux frais irrépétibles et dépens lesquelles sont réservées.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 19/12/2024
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
la SARL AVOLAC
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