Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPI5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/54994
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0267
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. QUEEN'S CLUB
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TINGRY substituant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion, la séquestration des marchandises et objets laissés dans les lieux et fixer l'indemnité d'occupation,
- condamné la société Queen's club à payer à la sci du [Adresse 2] :
- la somme provisionnelle de 117.804, 96 euros à valoir sur les loyers impayés au 30 novembre 2022, 3ème trimestre 2022 inclus,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de délai de paiement,
- condamné la société Queen's club aux dépens, en ce compris le coût du commandement,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La société Queen's club a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 2 mai 2023, la sci du [Adresse 2] a fait assigner la société Queen's club devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel,
- condamner la société Queen's club à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Achache, avocat.
A l'audience du 22 juin 2023, oralement, elle fait valoir notamment que :
- l'appelante n'a pas procédé à l'exécution de la décision rendue,
- elle n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution ou de l'impossibilité d'y procéder,
- en revanche, elle-même souffre d'un dommage réel du fait de cette absence d'exécution.
Par ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Queen's club demande au premier président de :
-déclarer la sci du [Adresse 2] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger la société Queen's club recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner la sci du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que :
- le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi,
- la sci du [Adresse 2] ne peut se prévaloir de loyers et charges impayées durant la période juridiquement protégée,
- le bailleur a manqué à son obligation de délivrance,
- il existe en outre des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision rendue, puisqu'elle n'a jamais pu exploiter le local loué, aucun conduit d'extraction n'existant, de sorte qu'elle n'a pu générer aucun chiffre d'affaires et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, étant rappelé que l'ordonnance querellée a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion, la séquestration des marchandises et objets laissés dans les lieux et fixer l'indemnité d'occupation, et a condamné la société Queen's club à payer à la sci du [Adresse 2] une importante provision au titre des loyers impayés, celle-ci se prévaut d'une impossibilité d'exécuter et de l'existence de conséquences manifestement excessives s'agissant de la condamnation provisionnelle prononcée contre elle.
Sur cette condamnation pécuniaire, il est constant qu'aucune somme n'a été réglée mais que la société Queen's club se prévaut d'une absence totale de chiffre d'affaires, en lien avec les manquements allégués du bailleur à son obligation de délivrance notamment.
Toutefois, aucune pièce n'est produite de nature à établir que la société Queen's club ne bénéficierait d'aucun revenu ni d'aucun chiffre d'affaires, la seule indication du caractère infructueux des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la société Treezor et Olinda Banque étant insuffisante à caractériser ces éléments, et l'examen des manquements allégués du bailleur ne pouvant constituer une impossibilité d'exécuter ou une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'appel sur le constat de l'inexécution par la société Queen's club de la condamnation pécuniaire prononcée à son endroit, alors que celle-ci ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter ni l'existence de conséquences manifestement excessives issues de l'exécution de la décision rendue.
Partie perdante, la société Queen's club sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et à payer à la sci du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'appel interjeté le 28 février 2023 par la société Queen'club à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, enrôlée devant la chambre 1-3 de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/04293,
Condamnons la société Queen's club aux entiers dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la sci du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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