Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.144
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Ensimmix, dont le siège est ...,
2°/ M. Gérard Y..., agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée en cours de constitution, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Olivier X..., pris ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI Ensimmix, domicilié ...,
3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud- Dauverchain-Orliac, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Ensimmix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Ensimmix et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE), de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, par un premier jugement, arrêté la cession partielle des actifs de la société civile immobilière Ensimmix à deux repreneurs, le Tribunal a ordonné, par un second jugement, que les biens immobiliers de la société, non compris dans le plan de cession, soient cédés à la Banque hypothécaire européenne pour un prix global de 16 500 000 francs; que la cour d'appel a dit non fondé l'appel-nullité formé par la société contre ce jugement; que celle-ci et M. Y..., candidat à la reprise des immeubles, évincé par le Tribunal, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :
Attendu que M. Y..., candidat repreneur évincé, n'a aucune prétention à émettre au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile; qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;
Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit au débiteur de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entaché d'excès de pouvoir; que le pourvoi de la société Ensimmix est donc recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles 81, alinéa 4, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus, sur ordonnance du juge-commissaire, selon les modalités de la liquidation judiciaire, aux enchères publiques ou de gré à gré, s'ils ne constituent pas des unités de production ;
Attendu que, pour rejeter l'appel-nullité de la société Ensimmix, l'arrêt retient que le fait que les actifs cédés ne soient constitués que par des immeubles ne constitue nullement une irrégularité compte tenu de la personne même du débiteur qui est une société civile immobilière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces immeubles ne pouvaient qu'être vendus selon les modalités de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, la Banque hypothécaire européenne (BHE), M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud-Dauverchain-Orliac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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