Tribunal Administratif de St Martin, 13 décembre 2023. 2300006
Juridiction :
Tribunal Administratif de St Martin
Numéro de pourvoi :
2300006
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la, caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME).
Elle soutient que son fils D B A, majeur et de nationalité française est à sa charge effective et permanente.
Une mise en demeure a été adressée le 31 août 2023 à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 7 octobre 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 6 décembre 2022 rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat ou, à défaut, la preuve du dépôt du recours en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2023, Mme A a demandé le renouvellement du bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour elle-même. Par une décision du 6 décembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ().
3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :() / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Aux termes de l'article L.134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Ces dispositions imposent avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale de l'Etat, que le demandeur adresse préalablement un recours gracieux au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. En l'espèce, Mme A se borne à soutenir qu'en raison de sa situation familiale, ayant à sa charge effective et permanente son fils D B A, la caisse générale de sécurité sociale n'aurait pas dû rejeter sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Cette circonstance est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête présentée directement au tribunal. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier que la requérante ait fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée en cours d'instance.
5. Il en résulte que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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