Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-21.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.031
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Simon Bigart, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière "Linkenweg" dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Simon Bigart, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Linkenweg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1989), qu'aux termes d'un bail venant à expiration le 31 décembre 1980, la société Simon Bigart a pris en location des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Linkenweg ; que la locataire a quitté les lieux en septembre 1980 après avoir cédé ce bail à un tiers ; que la bailleresse lui ayant réclamé le paiement de loyers à compter du 1er janvier 1981, un jugement du 6 juillet 1983 a retenu qu'en l'absence de cession régulière du bail, de congé et de demande de renouvellement, les relations contractuelles s'étaient poursuivies au-delà du 31 décembre 1980 ; que la société Simon Bigart s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ; qu'ayant reçu congé le 30 novembre 1983 pour le 31 mai 1984, elle a fait assigner la SCI en nullité de ce congé et en résiliation du bail aux torts de la bailleresse ;
Attendu que la société Simon Bigart fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la résiliation du bail aux torts de la SCI, alors, selon le moyen, "1°) que si aux termes de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, il incombe aux juges du fond de constater l'accord exprès ou tacite des contractants ; qu'en déduisant l'existence de la révocation du contrat de bail de la seule lettre adressée le 6 octobre 1982, par le conseil de la société Bigart, tout en constatant que, par la suite, la société Linkenweg avait entendu obtenir paiement de loyers dus pour l'année 1983 en application du contrat de bail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'accord de volontés des parties et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2°) que faute d'avoir recherché si le conseil de la
société Bigart avait, lors de l'accomplissement d'un acte de procédure et au nom du mandant, autorisé la société Linkenweg à
louer les locaux litigieux à un tiers, la cour d'appel, qui ne pouvait donner effet envers la société Bigart à une simple correspondance échangée entre avocats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en fondant sa décision sur une lettre qui n'avait pas été évoquée dans les conclusions présentées devant la cour d'appel et qui n'avait pas fait l'objet d'une communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Linkenweg tout en constatant que le bail venait à expiration le 31 mai 1984 et que les locaux, après modification de leur configuration, avaient été néanmoins reloués dès le mois de décembre 1983 à un tiers qui en refusa l'accès dès cette date à la société Bigart, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et sans violer le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la lettre du 6 octobre 1982 pour relever seulement l'existence d'un accord de la société Simon Bigart autorisant la SCI à disposer des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le départ de la société Simon Bigart et son accord ainsi exprimé ne permettaient pas à cette société d'invoquer, comme motif de résiliation du bail aux torts de la SCI, le fait que celle-ci avait disposé des lieux ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Simon Bigart fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du congé du 30 novembre 1983, alors, selon le moyen, "que le congé suppose l'existence d'un bail et ne peut recevoir effet lorsque le bail se trouve résilié par le fait du bailleur ; qu'en donnant néanmoins effet au congé délivré par la société Linkenweg le 30 novembre 1983, tout en constatant, que dès décembre 1983, la société Linkenweg avait reloué les locaux aux établissements Coettelmann et que la société Bigart s'était trouvée dans l'impossibilité d'avoir accès à ces locaux à compter de cette date, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail n'était pas résilié du fait de la bailleresse et que le congé avait pour but de mettre régulièrement un terme aux relations contractuelles, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Simon Bigart fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, l'infraction commise par le preneur et qualifiée de motif grave et légitime par le bailleur ne peut être invoquée par celui-ci que si cette infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser, mise en demeure devant, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire et préciser le motif invoqué ; qu'en déclarant bien fondé le refus de la société Linkenweg au paiement d'une indemnité d'éviction sans qu'une mise en demeure d'avoir à faire cesser l'infraction ait été adressée à la société
Bigart, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en déduisant l'existence de motifs graves et légitimes de l'attitude de la société Bigart entre 1981 et 1983 sans rechercher si celle-ci ne s'expliquait pas en raison de la cession du bail à Mme X... à laquelle la société Linkenweg donna son accord de principe mais qui fut déclarée non valable par le tribunal de grande instance de Colmar par un jugement devenu définitif en date du 6 juillet 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) qu'en ne recherchant pas si en demandant le paiement des loyers jusqu'en juin 1983 malgré l'inexploitation des lieux loués, la société Linkenweg n'avait pas entendu faire produire purement et simplement effet au contrat de bail conclu avec la société Bigart et renoncer à invoquer un quelconque manquement au bail commis par celle-ci, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu, d'une part, que la société Simon Bigart n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'absence de mise en demeure, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, la cour d'appel a souverainement retenu que les agissements de la société Simon Bigart constituaient des motifs graves et légitimes de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simon Bigart, envers la SCI Linkenweg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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