Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-11.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.164
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SUPRA, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son Président Directeur Général M. Jean X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Saverne qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 12 octobre 1988, le président du tribunal de grande instance de Saverne a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société Supra ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le juge, qui autorise une visite et une saisie en vertu de ce texte à la requête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée énonce que "les informations fournies et notamment des documents émanant de la société Supra laissent présumer que la dite société se livre à des pratiques
anticoncurrentielles et restrictives au sens des tires III et IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu qu'en de déterminant ainsi sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration, et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
-d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 12 octobre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saverne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la direction generale de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saverne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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