Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ 211 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/07672
APPELANTE
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial L'OLIVIER - ASSURANCE AUTO, dont le siège social est [Adresse 8] (ESPAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2153, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte HUGOT, Cabinet NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de paris, toque : B 369
INTIMÉ
Monsieur [N] [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1994
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 30 novembre 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 30 mai 2017, le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9] de Monsieur [N] [B] a percuté le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [G] [E], régulièrement stationné devant l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] (94).
À l'issue de l'accident, M. [B], a été interpellé et après son hospitalisation, il a été constaté par les enquêteurs de police qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et malgré suspension de son permis de conduire.
Par jugement de comparution immédiate du 1er juin 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. [B] coupable des infractions de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite d'un véhicule à moteur en dépit d'une suspension du permis de conduire en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec un sursis avec mise à l'épreuve pour six mois . La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 27 juillet 2017, confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a retenu l'état de récidive légale à l'égard de la conduite en suspension du permis de conduire.
M. [E] a souscrit, un contrat d'assurance automobile par le truchement de EUI (FRANCE) LIMITED, aux droits de laquelle vient désormais, par suite d'une fusion-absorption, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (la SA AIS), intermédiaire d'assurance espagnol exerçant sous le nom commercial «'L'olivier - assurance auto'», auprès de la société britannique ADMIRAL INSURANCE GIBRALTAR LIMITED, aux droits de laquelle vient désormais la société espagnole ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS.
Le contrat, géré par la SA AIS, se compose de':
- dispositions particulières n° 1080049135,
- dispositions générales automobile n° LOA007.
A la suite de la déclaration du sinistre par M. [E], la SA AIS a fait diligenter une mission d'expertise amiable qui a conduit au dépôt d'un rapport le 8 juin 2017 aux termes duquel l'expert amiable a constaté un choc à l'avant du véhicule et un choc arrière latéral gauche. L'expert amiable a, en outre, déclaré le véhicule économiquement non réparable mais techniquement réparable et a liquidé sa valeur de remplacement à dire d'expert de 11 500 euros TTC.
Par courrier du 30 avril 2018, la SA AIS a vainement réclamé à M. [J] le remboursement de la somme de 9 618 euros versée à son assuré, M. [E], ainsi que la somme de 216 euros au titre des honoraires de l'expert amiable.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2021, la SA AIS, exerçant sous le nom commercial «'L'olivier - assurance auto'», a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de le condamner à lui rembourser la somme de 9 618 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté la société l'OLIVIER ASSURANCES de ses demandes';
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire';
- Condamné la société l'OLIVIER ASSURANCES aux dépens';
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 26 septembre 2022, enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial «'L'olivier - assurance auto'», a interjeté appel du jugement.
L'appelant justifie avoir signifié':
- sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022 au domicile de M.'[N] [B].
- ses conclusions par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022 au domicile de M.'[N] [B].
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial «'L'olivier - assurance auto'», demande à la cour :
« Vu l'article 1346-1 du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté L'OLIVIER ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ;
JUGER que L'OLIVIER ASSURANCES est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de Monsieur [B] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société L'OLIVIER ASSURANCES la somme de 9 618 euros avec intérêt légal à compter du 30 avril 2018, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société L'OLIVIER ASSURANCES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais engagés pour la gestion du dossier ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société L'OLIVIER ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur les demandes en responsabilité civile
a. Sur la réparation des dommages subis par l'assuré
À l'appui de son appel, la SA AIS fait valoir que les enquêteurs de police de [Localité 10] ont relevé qu'une collision s'était produite entre le véhicule de M. [B] et celui de son assuré, M. [E]. Elle a indemnisé son assuré, suivant la convention IRSA, à hauteur de 9'618 euros et M. [E] a signé une quittance subrogative permettant à la SA AIS d'être subrogée dans ses droits et actions. M. [B] n'étant pas assuré, elle soutient qu'elle est bien fondée à agir directement à son encontre et que les pièces produites en appel établissent la collision entre les deux véhicules, de sorte que l'implication de son véhicule dans l'accident de la circulation est démontrée et qu'il est aussi établi que c'est la faute de M. [B] qui est à l'origine de l'accident.
Sur ce,
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985';
Il est constant qu'est impliqué, au sens de l'article 1er susvisé, dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur heurté, qu'il fût ou non en mouvement.
Il ressort des pièces communiquées en appel que :
- Le procès-verbal d'interpellation des enquêteurs de police relate qu'un «'choc important entre les véhicules'» est survenu durant la nuit du 30 mai 2017, que «'Monsieur [B] a percuté un véhicule stationné régulièrement face au [Adresse 4], véhicule de marque Volkswagen, modèle sirocco, immatriculé [Immatriculation 7]'», qu'en raison de «'la violence du choc, le véhicule VW a été déporté sur la chaussée, perpendiculairement à la voie de circulation et ['] toujours par la violence de l'impact, il a également percuté un véhicule régulièrement stationné devant lui'» (pièce 4 - AIS).
Ces constatations sont corroborées par celles de l'expert amiable qui a relevé les dégâts matériels subis par le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] de M. [E] et a mentionné dans son rapport : «'Véhicule Gravement Endommagé'», et que «'le véhicule était économiquement irréparable'». (pièce 8 - AIS).
Il est, en conséquence, établi que le véhicule à moteur de M. [B] a heurté le véhicule en stationnement de M.'[E], assuré de la SA AIS, de sorte que les deux véhicules à moteur sont impliqués dans l'accident de la circulation survenu la nuit du 30 mai 2017.
Il est aussi établi par le jugement du tribunal correctionnel de Créteil confirmé par la cour d'appel de Paris que M. [B] conduisait au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique et faisait l'objet d'une suspension de permis de conduire alors que le véhicule de M. [E] était en stationnement régulier.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par AIS (relevé informatique de virement de la somme de 9 618 euros à M. [E] par AIS, quittance de règlement de la somme de 9 618 euros signée le 6 juillet 2017 par M. [E]) que AIS est subrogée dans les droits et action de son assuré, M.'[E], à hauteur de la somme de 9 618 euros. (pièces 9 et 10 - AIS).
Pour l'ensemble de ces motifs, AIS est fondée à demander à M. [B] le paiement de la somme de 9 618 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, assignation de M. [B] valant mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'Olivier Assurances de sa demande de condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 9 618 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2018, date de la mise en demeure.
b. Sur la réparation des dommages subis par l'assureur
À l'appui de son appel, la SA AIS fait valoir qu'elle a été victime du comportement de M.'[B] qui, ne donnant pas suite à la réclamation formulée par courrier du 30 avril 2018, lui a causé un préjudice liquidé à 500 euros, au titre de la désorganisation de son service.
Sur ce,
Vu l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016';
Il ressort des pièces versées au débat que':
- la société EUI FRANCE LIMITED (L'OLIVIER) a payé une note d'honoraire de 216 euros le 15 septembre 2017 à la SAS ALLIANCE MANAGEMENT, expert
(pièce 12 - AIS)';
- la SARL GLOBAL RISK INVESTIGATIONS a facturé, le 25 mars 2021, à L'OLIVIER ASSURANCE AUTO - EUI (FRANCE) LIMITED 84 euros de recherche des coordonnées de domicile d'un tiers (pièce 13 - AIS).
Au vu de ces éléments, AIS ne caractérise pas le préjudice invoqué de trouble au bon fonctionnement de son service alors que l'adresse de M. [B] n'a jamais changé depuis l'accident.
En conséquence, il y a lieu de débouter AIS de sa demande d'indemnisation de son préjudice.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné AIS aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le chef de jugement relatif aux dépens de première instance et de condamner M. [B] à ces dépens.
Partie perdante en appel, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à AIS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ce qu'il a débouté la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 9 618 euros au titre de l'action subrogatoire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 9 618 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2018 ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
Condamne M. [B] à payer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE