Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-10.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.179
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. Patrick X... et Mme Nadine Y... mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé en 1996 sans que soit liquidé leur régime matrimonial ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 octobre 2004), d'avoir fixé sa créance au titre de sa participation à l'amélioration de l'immeuble, bien personnel de M. X..., résidence habituelle de la famille, à une somme de 23 977,96 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la liquidation, alors, selon le moyen qu'il résulte des articles 1543, 1479,1469 et 1437 du code civil que dans un régime de séparation de biens, l'époux qui a tiré profit pour ses biens personnels de sommes qui lui ont été fournies à quelque titre que se soit par l'autre époux doit récompense ; qu'ainsi en l'espèce où à raison du congé de longue durée de Mme Y... la compagnie d'assurance, qui garantissait le remboursement d'un prêt, a payé pour le compte de celle-ci sa part de remboursement ce dont a profité M. X... pour financer l'acquisition d'un bien personnel, la cour d'appel, en refusant à Mme Y... tout droit à récompense pour cette période au motif inopérant que l'assurance était répartie à 100 % sur la tête de chaque époux, a violé les textes sus visés ;
Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que Mme Y... ne pouvait pas réclamer le remboursement de sommes qu'elle n'avait pas été amenée à débourser dès lors que ces sommes avaient été réglées par La Caisse nationale de prévoyance en vertu d'un contrat d'assurance liant les deux époux et répartissant l'assurance à hauteur de 100 % sur la tête de chacun ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant fixé la créance de Mme Y... au titre de sa participation à l'amélioration de l'immeuble, bien personnel de M. X..., à la somme de 23 977,96 euros au principal, l'arrêt attaqué énonce qu'elle demandait le remboursement de la dépense nominale faite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme Y... invoquait la revalorisation de sa créance en fonction du profit subsistant et demandait qu'il soit fait injonction à M. X... de justifier de ce profit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de revalorisation de la créance de Mme Y..., l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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