Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence régionale de sécurité incendie (ARSI), anciennement dénommée Centre de protection du feu (CPF), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant chez ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence régionale de sécurité incendie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la société Agence régionale de sécurité incendie (ARSI), par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a déclaré, le 30 juillet 1997, se pourvoir en cassation contre une décision rendue le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de trois mois de sa déclaration de pourvoi, prévu par l'article 989 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Agence régionale de sécurité incendie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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