Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00841 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKQS
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE GARAY, représentée par Monsieur [X] [K], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL C.J.A. PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 23
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [R] [D]
demeurant Occupant la propriété de la SCI LE GARAY,,en particulier la - Parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] - [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 8 août 2024, la SCI LE GARAY, autorisée le 6 août 2024 par ordonnance présidentielle, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry M. [R] [D] aux fins d'expulsion d'un terrain lui appartenant occupé dans droit ni titre à [Localité 8] dans le ressort de céans.
L'affaire a été appelée utilement à l'audience du 13 août 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
Le défendeur, cité à sa personne, n'ayant pas constitué ni comparu, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'expulsion est amplement justifiée par les pièces du dossier, il sera ainsi fait droit à la demanderesse, dans les termes du dispositif.
Il échet de juger en outre que les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au cas d'espèce, le défendeur habitant en caravane, qui est son seul lieu d'habitation, et étant seulement invité à quitter l'emplacement dont s'agit.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;
Les dépens seront à la charge de la partie défenderesse succombante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à M. [R] [D] et à tous occupants de son chef, de quitter sans délai la parcelle cadastrée AI N numéro [Cadastre 3], [Adresse 20] à [Localité 8] qu'il occupe sans droit ni titre, et qui appartiennent à la SCI LE GARAY,
DIT qu'à défaut, la SCI LE GARAY pourra solliciter l'assistance de la force publique, à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE l'expulsion sans délai la parcelle cadastrée AI N numéro [Cadastre 3], [Adresse 20] à [Localité 8] qu'ils occupent sans droit ni titre, et qui appartiennent à la SCI LE GARAY de :
*les véhicules immatriculés [Immatriculation 9], [Immatriculation 6], [Immatriculation 17], [Immatriculation 16], [Immatriculation 19], [Immatriculation 10], [Immatriculation 15] et [Immatriculation 14]
*les caravanes immatriculées [Immatriculation 5], [Immatriculation 11], [Immatriculation 1], [Immatriculation 4], [Immatriculation 13], [Immatriculation 18], [Immatriculation 12]
*le camping-car immatriculé [Immatriculation 7]
DIT que les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'espèce,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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