Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° C 21-24.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.052 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], membre de la société [S]-Florek, anciennement dénommée société [S], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société L'Atlas immobilier,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 2021), M. [U] a été engagé le 1er mars 2011 en qualité de négociateur salarié VRP par la société L'Atlas immobilier (la société).
2. Par un avenant au contrat de travail du 1er mars 2017, les parties ont convenu que le salarié serait dorénavant rémunéré sur la base de 2 400 euros net mensuel, outre des commissions portées de 5 % au lieu de 10 % sur le chiffre d'affaires. Le 1er décembre 2017, un accord a été conclu entre le salarié et l'employeur par lequel ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 68 593,65 euros, à régler par versement mensuel de 2 500 euros.
3. Le 31 janvier 2018, les parties ont signé un formulaire d'homologation de rupture conventionnelle, prévoyant notamment une date de rupture au 2 avril 2018 et fixant à la somme de 6 000 euros le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
4. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [S] en qualité de liquidateur.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la société des sommes de 6 000 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de 38 178,37 euros au titre des salaires de juin 2017 à avril 2018 et de 29 702,69 euros au titre des commissions restant dues depuis le mois d'avril 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la seule somme de 2 400 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 et, en conséquence, de le débouter du surplus de ses prétentions salariales, alors « que c'est à l'employeur, qui prétend avoir versé les salaires, de faire la preuve des paiements qu'il invoque ; qu'après avoir admis que l'employeur ne rapportait pas, par la seule production des bulletins de salaires, la preuve qui lui incombait qu'il avait effectivement versé les rémunérations dues à M. [U], la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes sans violer l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
8. Pour rejeter les demandes du salarié en fixation des sommes au titre d'un rappel de salaire, de commissions et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié n'explique pas dans quelles conditions des bulletins de paie qu'il produit pour la période de juin 2017 à avril 2018, lui ont été remis par l'employeur si celui-ci, ainsi qu'il l'allègue, ne lui a pas payé ses rémunérations, ni pourquoi il s'abstient de produire les bulletins de paie antérieurs, au moins pour la période concernant sa demande de rappel de commissions dès lors que les bulletins de paie versés aux débats comportent pour quatre d'entre eux une ligne correspondant à des commissions.
9. Il relève que la nature de la somme qui lui serait due n'est pas mentionnée dans le document établi le 1er décembre 2017 et que le salarié ne produit aucun décompte explicitant ce que recouvre exactement la somme de 68 593,65 euros et que le salarié n'explique pas pour quelle raison il n'a demandé l'exécution de l'engagement qui aurait été pris à son encontre qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2018, soit quelques mois après la liquidation judiciaire de l'entreprise, puisqu'en particulier, il n'allègue ni ne justifie avoir mis en demeure son employeur pendant la relation contractuelle.
10. Il ajoute que ni le contrat de travail ni l'avenant du 1er mars 2017, qui porte le salaire de base à 2 400 euros net mensuel, ne prévoient le paiement chaque mois d'heures supplémentaires forfaitisées qui porteraient le salaire fixe de l'intimé à 3 025,17 euros et que, de surcroît, c'est curieusement que celui-ci produit un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2018 mentionnant le paiement d'un salaire complet alors que le terme de la relation de travail a été fixé au 2 avril 2018, qu'en dehors de quatre documents produits, intitulés « suivi des ventes » pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, aucun autre élément ne corrobore l'existence de commissions ni n'établit même que lesdits documents ont été transmis puis approuvés par l'employeur. Constatant que les demandes du salarié ne sont ni précises ni suffisamment fondées, il en déduit que le montant des commissions réellement dû ne peut donc être vérifié.
11. Enfin, il retient qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi, remplie et signée par l'employeur le 2 avril 2018, que le salarié, qui la verse aux débats sans la remettre en cause, a perçu des salaires et commissions pour la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 2 avril 2018, ce que confirme le formulaire de rupture conventionnelle rempli par les parties puisqu'il y est seulement précisé en face du mois de février 2017, un salaire de zéro euro alors que pour les mois suivants, il y est mentionné des salaires qui sont conformes aux bulletins de salaire et à l'attestation Pôle emploi précitée.
12. L'arrêt conclut qu'en l'absence d'éléments suffisants, seul un rappel de salaire de 2 400 euros net correspondant au mois de février 2017 doit être fixé dans la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société.
13. En statuant ainsi, tout en relevant que les bulletins de paie ne suffisent pas à rapporter la preuve, qui incombe à l'employeur, du paiement des rémunérations, alors que ce dernier ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la seule somme de 2 400 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 et de le débouter, en conséquence, de sa demande au titre du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « que c'est à l'employeur, qui prétend avoir versé l'indemnité de rupture conventionnelle, de faire la preuve du paiement ; qu'en retenant qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi que l'employeur a déclaré avoir payé au salarié l'indemnité spécifique de rupture et que le salarié ne verse aux débats aucun solde de tout compte ni n'allègue qu'un tel document ne lui a pas été remis, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'employeur avait rapporté la preuve qui lui incombaient du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salarié exposait ne pas avoir perçue, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
15. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
16. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève qu' il ressort de l'attestation Pôle emploi que l'employeur a déclaré, dans la rubrique « sommes versées à l'occasion de la rupture » avoir payé au salarié l'indemnité spécifique de 6 000 euros et que le salarié ne verse aux débats aucun solde de tout compte ni n'allègue qu'un tel document ne lui a pas été remis.
17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, du paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société L'Atlas immobilier à la somme de 2 400 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017, déclare sa décision opposable au Centre de gestion et d'étude AGS d'[Localité 4] dans la limite du plafond légal et laisse les dépens de première instance à la charge de M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Atlas immobilier, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Atlas immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.