Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Nicolas AUTRAN
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G], [D], [E]
née le 10 Juin 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. MY HOME STORE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Le Madame [G] [E] est propriétaire d’un appartement T4 avec cave dans l’immeuble situé [Adresse 3].
Suivant mandat sous-seing privé du 2 novembre 2017, Madame [G] [E], a confié la gestion de son appartement à la SAS MY HOME STORE.
Le 14 mai 2023, Monsieur [K] [I], fils de Madame [G] [E], a sollicité de la SAS MY HOME STORE la délivrance de la copie du bail de l’actuel locataire ainsi que le versement des loyers depuis novembre 2022 outre les rapports mensuels des comptes des années 2022 et 2023.
Le 19 mai 2023, le service de gestion de la SAS MY HOME STORE a effectué un règlement de 4818,31 € sans justifier du montant de la somme payée et après relance, a transmis la copie du bail régularisé avec Monsieur [P] [F], agent immobilier de la société MY HOMESTORE, le 10 novembre 2022.
Par lettre signifiée par commissaire de justice du 6 juillet 2023, Monsieur [K] [I] a procédé à la résiliation du contrat de mandat et a confié la gestion de son bien immobilier au cabinet BACHELLERIE.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Madame [G] [E] a fait assigner la SAS MY HOME STORE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir :
-la condamnation de la SAS MY HOME STORE, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui remettre l’ensemble des éléments relatifs à la gestion de son bien immobilier pour les années 2023, 2022, 2021 et 2020 et notamment :
le compte détaillé justifiant la somme de 4818,31 € réglée le 19 mai 2023, le détail des appels de fonds du syndic de la copropriété pour les trois dernières années et des sommes qui ont été réglées à ce titre,les rapports mensuels des comptes de gestion pour les années 2022 et 2023,le règlement de toutes les sommes lui revenant au titre de la location du bien en particulier, aucune somme n’ayant été payé par l’agence depuis le 19 mai 2023 ;-la condamnation de la SAS MY HOME STORE au paiement de la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ces différents préjudices liés au manquement de l’Agence et aux différentes fautes qu’elle a commises de nature à engager sa responsabilité ;
-sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Madame [G] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.
La SAS MY HOME STORE, régulièrement assignée par procès remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom obligeant le mandataire à accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, lequel répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Que par application de l’article 1993 du Code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ;
Que dans le cas présent, la SAS MY HOME STORE, représentée par Monsieur [U] [F], a reçu mandat le 2 novembre 2017 de Madame [G] [E] de gérer son bien;
Que la SAS MY HOME STORE, à qui incombe la preuve de démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles en sa qualité de mandataire, est défaillante dans le cadre de la présente instance, de sorte que la preuve du respect des obligations lui incombant n’est pas rapportée ;
Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS MY HOME STORE n’a pas répondu aux demandes de Madame [G] [E] et de son nouveau mandataire le Cabinet BACHELLERIE portant sur la transmission de ses comptes de gestion depuis 2020, du justificatif du virement effectué le 19 mai 2023 pour la somme de 4818,31 € et du règlement de toutes les sommes perçues à titre de loyers, ni des appels de fonds du syndic et de leur paiement ;
Qu’en l’occurrence, l’existence de l’obligation de la SAS MY HOME STORE à l’égard de Madame [G] [E] n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu d’accéder aux demandes principales formées par Madame [G] [E] telles que précisées au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts
Attendu la demande provisionnelle est subordonnée à la triple démonstration d’une faute commise par le mandataire, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;
Qu’à ce stade de la procédure, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser avec certitude l’existence de revenus locatifs qui n’auraient pas été versés, ni de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec les manquements fautifs du mandataire susceptible d’engager sa responsabilité et dont l’examen excède, au surplus, les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts en référé
Sur les demandes accessoires :
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [E] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la SAS MY HOME STORE sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS MY HOME STORE à remettre à Madame [G] [E], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, l’ensemble des éléments relatifs à la gestion du bien immobilier situé [Adresse 3] pour les années 2023, 2022, 2021 et 2020 et notamment :
le compte détaillé justifiant la somme de 4818,31 € réglée le 19 mai 2023, le détail des appels de fonds du syndic de la copropriété pour les trois dernières années et des sommes qui ont été réglées à ce titre,les rapports mensuels des comptes de gestion pour les années 2022 et 2023,et à lui régler toutes les sommes lui revenant au titre de la location du bien dans le cadre de la gestion du bien jusqu’au 2 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par Madame [G] [E] ;
CONDAMNONS la SAS MY HOME STORE à verser à Madame [G] [E] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MY HOME STORE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment