Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01524 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPU
Le 28 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Octobre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [V] [U] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 07 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 07 juillet 2023 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [V] [U] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 10 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical en date du 17 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [U] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 17 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 09 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 07 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [U] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Marine ROSENSTIEHL, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [V] [U] a été admis en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 3 janvier 2023, sur décision du directeur d’établissement.
Par arrêté du 12 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département , statuant au visa de l’article L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique, a modifié le régime juridique de l’hospitalisation de M. [U] compte tenu de son comportement au sein de l’établissement, lequel compromettait la sûreté des personnes. Le patient multipliait en effet les passages à l’acte hétéro-agressifs et les menaces de mort à l’égard de ses proches mais également du personnel soignant, dans un contexte de vécu délirant envahissant de persécution.
Depuis cette date, le patient alterne entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des sorties d’hospitalisation dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite d’une réintégration du patient en hospitalisation complète, a autorisé le maintien de la mesure pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 10 juillet 2023, le représentant de l’Etat a autorisé la sortie d’hospitalisation de M. [U] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [J], lequel prévoyait une consultation médicale en CMP une fois par mois, et la prise d’un traitement par injection retard une fois par semaine.
Par la suite, M. [U] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels circonstanciés préconisant le maintien du programme de soins, et d’arrêtés préfectoraux intervenus tous les six mois, et ce jusqu’au 17 octobre 2024, date à laquelle la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le certificat médical établi le même jour par le Dr [Z] faisait état d’une recrudescence anxieuse avec escalade du patient dans les consommations de toxiques et les mises en danger. M. [U] était alors lui-même en demande d’une réintégration en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [U] a tenu à rappeler qu’il était lui-même à l’origine de sa réintégration en hospitalisation complète. Il indique se ranger à l’avis des médecins s’agissant du moment le plus opportun pour sortir de l’hôpital tout en se disant favorable à un nouveau programme de soins. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif d’une part qu’un délai supérieur à un mois s’est écoulé entre deux certificats mensuels au cours des mois de juin et d’août, s’agissant du programme de soins. Par ailleurs, elle souligne, sur le fond, que l’avis motivé versé au dossier n’allègue d’aucun élément médical permettant de motiver la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que dans le cas où le juge est saisi pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11, il peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation à la condition que cette régularité soit contestée devant lui. A l’occasion de ce contrôle, il appartient au JLD de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins s’ils sont critiqués, étant ici rappelé que l’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit la communication systématique au juge des certificats et avis médicaux.
En vertu de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la décision par laquelle le Préfet a autorisé la dernière sortie d’hospitalisation de M. [U] dans le cadre d’un programme de soins a été prise le 10 juillet 2023, de sorte que les certificats médicaux mensuels ultérieurs devaient être établis avant le 10 de chaque mois, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, le Conseil de M. [U] n’allégue d’aucun grief qui aurait résulté du dépassement de quelques jours du délai d’un mois entre deux certificats médicaux alors que le patient lui-même est en demande de soins et adhérait au programme de soins établi par son psychiatre traitant avant sa réintégration.
Dans ces conditions, le moyen est rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de réintégration du Dr [Z] et de l’avis motivé établi par le Dr [O] en vue de l’audience que M. [U], qui souffre de schizophrénie paranoïde, a réintégré le centre hospitalier à sa demande dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante, sur fond de consommation de toxiques. L’avis motivé rédigé par le Dr [O] concernant l’état de M. [U] est ainsi formulé: “ce jour, on note une amélioration globale de son état clinique”.
En l’état de l’avis motivé versé au dossier, il n’est pas possible de relever un quelconque motif d’ordre médical qui permettrait de motiver le maintien de M. [U] en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, tout en assortissant cette décision d’un effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au corps médical d’établir un nouveau programme de soins, en lien avec le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [U] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 6] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 28 Octobre 2024 à :
- M. [V] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Marine ROSENSTIEHL, Conseil de [V] [U]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 28 octobre 2024 à ________
Le Greffier
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
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