Texte intégral
ARRET
N° 534
[D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
S.A.S. [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00111 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAH - N° registre 1ère instance : 21/00188
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 31 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Marjorie BUVRY substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
La société [10] ([10]) - SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 31 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de Mme [P] [D], d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], a :
- débouté Mme [P] [D] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 4 décembre 2018 ; .
- débouté Mme [P] [D] de ses demandes subséquentes ;
- débouté Mme [P] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [D] à verser à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [D] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par Mme [P] [D] de cette décision qui a été lui a été notifiée le 4 janvier 2022.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [P] [D] demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger que l'accident du travail du 4 décembre 2018 est directement imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [P] [D] devra bénéficier d'une majoration au taux maximum de sa rente accident du travail ;
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour lequel aura pour mission, aux frais avancés de la CPAM de l'Oise de :
- examiner Mme [P] [D] demeurant [Adresse 3],
- se faire communiquer par la requérante ou par tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales et le dossier médical,
- recueillir les doléances de la victime,
- décrire les lésions et affections imputables aux faits dommageables ainsi que les modalités de prises en charge médicale (examens, soins, hospitalisation, intervention, rééducation et autres traitements) et les conditions de reprise de l'autonomie,
- fixer la 4 décembre 2018 de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle 4 décembre 2018 il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- décrire les séquelles imputables au fait dommageable, préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation,
- déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état était déjà révélé ou latent,
- déficit fonctionnel temporaire: indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- déficit fonctionnel permanent: indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ,
- frais de logement et/ou de véhicule adaptés: donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- incidence professionnelle: indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l'activité professionnelle future (pénibilité accrue, « dévalorisation » sur le marché du travail, diminution des possibilités de promotion professionnelle, etc ... ),
- souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
- préjudice d'agrément: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
- dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Oise ;
- accorder à Mme [D] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir l'indemnisation définitive du préjudice subi et dire que la CPAM de l'Oise en fera l'avance ;
- condamner la société [10] prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour devait conclure à l'existence d'une faute inexcusable,
- débouter Mme [P] [D] de ses demandes,
- dire que les frais d'expertise médical seront à la charge de Mme [P] [D] ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [D] à payer à la société [10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- Donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10],
- dire que la rente de Mme [P] [D] sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution,
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de provision,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation de préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert,
- dire que la CPAM de l'Oise dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [10] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière :
- le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à Mme [P] [D] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [P] [D],
- les frais d'expertise, le cas échéant ;
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 4 décembre 2018, Mme [P] [D], salariée de la société [10] en qualité de cariste a été victime d'un accident pris en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 21 décembre 2018.
La déclaration d'accident du travail, établie le jour même de l'accident, fait état des circonstances suivantes :
« La victime déclare que pendant le nettoyage de son chariot, elle est montée sur le marchepied afin d'accéder au-dessus du toit. Avec sa main droite, elle s'est tenue au niveau de l'armature du châssis. En voulant redescendre du chariot, la bague qu'elle portait au niveau de l'annulaire droit est restée coincée sur un écrou et lui a blessé l'annulaire droit ».
Par courrier du 5 octobre 2020, un taux d'incapacité permanente de 32% a été alloué à Mme [P] [D] à compter du 2 octobre 2020.
La salariée a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, la société [10].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, la société [10] est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il n'est produit par Mme [D] aucune pièce de nature à démontrer que son employeur a été, préalablement à la survenance de l'accident du 4 décembre 2018, informé par elle ou un représentant du personnel de l'existence d'un risque qui s'est matérialisé lors de la survenance de l'accident, en sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 131-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. En effet, s'il ressort du compte rendu d'une réunion des délégués du personnel du mois de février 2016 que le syndicat CFDT a formulé la question n°11 sur l'usure des plexiglas ayant pour conséquence de rendre la visibilité nulle et que le HSE a dans la question n°17 mentionné le fait que les verres supérieurs des chariots sont flous, la question de l'empoussièrement et des vitres supérieures et des conditions de leur nettoyage n'a pas été évoquée.
Il appartient donc à la salariée de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, comme étant à l'origine de l'accident du travail.
Il est attesté à deux reprises de manière précise par M. [Z] [B], cariste travaillant dans le même secteur de Mme [D], que les verres supérieurs des chariots nécessitent un nettoyage régulier pour garantir une bonne visibilité et man'uvrer en sécurité, que ce problème a été remonté à plusieurs reprises à la direction, notamment en juin 2015 et février 2016, que les caristes du secteur auquel il était ainsi que la salariée affecté ont à plusieurs reprises interpellé les responsables hiérarchique sur la nécessité de leur mettre à disposition les moyens nécessaires pour procéder au nettoyage des vitres supérieures des chariots élévateurs, que Mme [D] avait d'ailleurs émis une idée d'amélioration en ce sens en réclamant notamment un escabeau et que la petite taille de cette dernière lui causait des difficultés pour accéder aux vitres supérieures pour les nettoyer. Les déclarations réitérées de M. [B] contenues dans ses attestations des 9 septembre 2020 et 5 octobre 2021 sont concordantes avec celles de Mme [D], aussi sur l'absence de suites données par la direction aux demandes, avant la survenance de l'accident dont elle a été victime le 4 décembre 2018. Il convient à cet égard de relever qu'à la question n°17 posée lors de la réunion de février 2016, le représentant de la société [10] avait répondu que les caristes allaient être interrogés et le sujet évoqué avec le prestataire [8], ce qui n'est pas justifié.
Il n'est pas non plus utilement contesté par la société [10] qu'aucune procédure de nettoyage n'avait été mise en place antérieurement à l'accident, alors que l'arbre des causes (pièce n°4) identifie non seulement le fait que les vis dépassent du support de phare des chariots, mais aussi qu'aucun moyen n'est mis à disposition pour nettoyer le toit du chariot et que le salarié est alors contraint de monter sur le marche-pied du chariot qui n'a pas cette destination, comme le relève au demeurant à juste titre la société dans ses conclusions.
Il ne ressort pas non plus des éléments produits au débat par la société, soit les rapports de vérification [11] demandé par la société prestataire [8] à laquelle la société [10] délègue sa vérification et la mise en conformité, qu'il a été davantage remédié aux problèmes soulevés lors de la réunion des représentants du personnel en février 2016 cités ci-dessus, soit l'usure des vitres et leur défaut consécutif de visibilité. Il convient en effet de constater que ces rapports concernent des contrôles réalisés en septembre 2018 et en décembre 2020, soit pour le second, très postérieur à l'accident, et que seuls certains chariots de marque Caterpillar ont été contrôlés de manière commune, soit les n°1,14, 15 et 16 en septembre 2018 et N°14 et 15 en décembre 2020.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société [10], qui avait eu au moins son attention attirée en février 2016 sur l'usure des vitres supérieures et le problème de visibilité et qui ne pouvait ignorer que les chariots devaient être nettoyés, notamment dans leur partie supérieure, s'est abstenu de mettre à la disposition des salariés et plus particulièrement de Mme [P] [D] le moindre dispositif permettant que le nettoyage puisse être fait sans danger. L'existence de ce danger, dont la société aurait dû avoir conscience, est donc démontré et il est aussi établi qu'aucune mesure n'a a été prise pour prévenir la salariée de la survenance du risque, étant observé qu'il ne peut être reproché à Mme [D] le non port des gants alors que ceux-ci sont exigés seulement aux fins de la conduite du chariot.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [D] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, accueillie.
Le jugement sera infirmé aussi en ses autres dispositions.
2. Il sera donc fait droit à la demande formée par Mme [D] de majoration au taux maximum de la rente accident du travail, dès lors que seule une faute inexcusable de la victime, non démontrée en l'espèce, peut entraîner la réduction de cette majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
3. Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par l'intéressée est justifié, notamment en considération de l'importance des blessures et du taux d'IPP, et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
4. L'importance des blessures subies par la salariée, les séquelles évoquées dans la lettre du 2 juin 2020 de M. [K], médecin généraliste, de rétractation des trois derniers doigts avec adhérences péri cicatricielles palmaires et les mentions de l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude d'où il ressort qu'elle ne peut effectuer des taches de travail nécessitant l'usage de la main droite dominante, justifie qu'il lui soit d'ores et déjà allouée une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
5. Il convient également de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [10], non autrement contestée, pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Mme [D], soit le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à Mme [P] [D] en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de la rente de Mme [P] [D] et les frais d'expertise.
6. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [10] et les dépens d'appel seront réservés.
La société [10], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Mme [D] une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident pris en charge par la CPAM de de l'Oise le 4 décembre 2018 ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [P] [D] à son taux maximum ;
FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la provision au profit de salarié ;
DIT que la CPAM de l'Oise en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à Mme [D] ;
DIT que la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] du capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [D] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour Mme [D] d'en informer l'expert ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, Mme [H] [U], médecin expert,
[Adresse 9], avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 15 Janvier 2024 à 13 heures 30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,