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Cour d'appel, 24 octobre 2002. 01/02931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02931

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

R.G : 01/02931 décision du Tribunal de Grande Instance MONTBRISON au fond du 20 avril 2001 RG N°199900899 SOLEILLANT X.../ VALETTE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 OCTOBRE 2002 APPELANTE : Madame Y... épouse Z... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LE MOULEC, avocat au barreau de (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale) INTIME : Monsieur A... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 31 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 12 Juin 2002 COMPOSITION de la COUR , lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRÊT : contradictoire Prononcé à l'audience publique du 24 octobre 2002 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Madame Y..., épouse divorcée Z..., est propriétaire sur la commune de SAINT GEORGES HAUTEVILLE (LOIRE) d'un tènement immobilier cadastré X... 916 d'une contenance de 03 ares 40 centiares comportant au nord un terrain et au sud un bâtiment à usage d'habitation dans sa partie nord et à usage de grange dans sa partie sud. Elle a acquis ce bien par un acte de vente en date du 19 février 1999 de Monsieur Johanès Z... son ancien époux lequel le tenait originairement et pour partie pour l'avoir recueilli dans la succession de son père Monsieur B... Z..., décédé le 7 juillet 1957, et l'ensemble pour en avoir fait l'acquisition aux termes d'un procès-verbal d'adjudication sur surenchère en date du 20 mars 1960 à la suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 9 octobre 1959 ayant ordonné la licitation de biens composant la communauté des époux B... et Antoinette Z... et la succession de Monsieur B... Z... après expertise desdits biens par Monsieur C..., géomètre expert. La parcelle X... 916 est confirmée au nord par la voie publique, à l'ouest par un chemin, et au sud par la parcelle X... 915 appartenant à Monsieur A... et aujourd'hui à ses héritiers, Monsieur A... étant décédé le 2 février 2002. Le mur sud du bâtiment de Madame Y... est situé en limite des parcelles 916 et 915. Il comporte une large ouverture que Madame C... ne peut utiliser qu'en passant sur la parcelle 915. La parcelle 916 bénéficie à cet égard d'une servitude de passage mentionnée dans l'expertise de Monsieur C..., homologuée par le jugement du 9 octobre 1959 et dans un acte du 12 mai 1929 concernant la vente de la partie sud de la parcelle 916 par Monsieur D... (auteur de Monsieur A...) à Monsieur Jean-Antoine Z... (auteur de Madame Y...). L'existence de cette servitude n'est pas contestée par les consorts A... mais un litige est né à propos de la largeur du passage. Madame Y... a reproché à Monsieur A... d'avoir installé un grillage et un portail restreignant ce passage. Par ailleurs l'acte de 1929 mentionnait que les acquéreurs (auteurs de Madame Y...) devraient supporter l'écoulement des eaux provenant de la cour des vendeurs, autrement dit de la parcelle 915 appartenant aujourd'hui aux héritiers de Monsieur A... Madame Y... a reproché à Monsieur A... d'avoir installé à travers sa parcelle X... 195 un réseau d'eaux usées venant s'ouvrir à l'air libre au pied du mur de sa grange et engendrant une humidité. Par acte en date du 23 novembre 1999, Madame E... a fait assigner Monsieur A... devant le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer l'entrave du passage pour lui permettre la libre jouissance de la cour cadastrée 915 et désignée "aisances communes" dans le rapport d'expertise de Monsieur C... F... elle sollicitait la fixation de l'assiette du passage à une largeur de cinq mètres. Elle demandait par ailleurs la condamnation sous astreinte de Monsieur A... à supprimer l'évacuation des eaux usées contre le mur de l'immeuble lui appartenant. Par jugement en date du 20 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a relevé : - qu'il résultait de l'acte du 20 juillet 1929 que Madame Y... bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle 915 ; - que le passage laissé par Monsieur A... le long du mur sud de son bâtiment était suffisant pour avoir accès à l'entrée de sa grange compte tenu de l'usage qu'elle faisait du chemin situé à l'ouest et du passage litigieux ; - que Madame E... ne démontrait pas que Monsieur A... ait aménagé un dispositif provoquant l'écoulement des eaux usées contre son mur ; - qu'en revanche Monsieur A... produisait des attestations de Messieurs G... et H... établissant qu'il avait fait réaliser un nouveau drain pour l'évacuation vers une autre direction. Le Tribunal déboutait en conséquence Madame Z..., née Y... de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à Monsieur A... la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ailleurs statuant sur la demande de Monsieur A... qui déplorait un trouble de voisinage de la part de Madame Y... qui entreposait des objets hétéroclites devant son habitation le Tribunal condamnait Madame Y... à nettoyer les abords de la maison sous peine d'astreinte de 100 F par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois. Par déclaration en date du 10 mai 2001, Madame Y..., divorcée Z... a relevé appel de cette décision. Elle maintient que la bande de deux mètres de large laissée par Monsieur A... le long du mur de sa grange est insuffisante car elle ne permet pas de faire rentrer un véhicule dans la grange. Elle demande que l'entrave soit supprimée et subsidiairement que l'assiette de passage soit fixée à cinq mètres de large pour permettre aux véhicules et engins agricoles de manoeuvrer librement, le tout dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard. Elle maintient par ailleurs que Monsieur A... lui fait supporter l'écoulement des eaux usées venant de son fonds. Elle fait valoir qu'elle a nettoyé les abords de sa maison et que la demande reconventionnelle est sans objet. Madame Christiane D..., veuve A..., Monsieur Bernard A..., Madame Evelyne A..., épouse X..., Monsieur Hervé A... agissant ès qualités d'héritiers de Monsieur A..., décédé le 5 février 2002 concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de Madame Y..., divorcée Z... à leur verser 2 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent notamment : - que le passage revendiqué ne doit pas être plus large que le chemin situé à l'ouest de la parcelle 916, cette largeur étant de deux mètres ; - qu'il n'existe aucun écoulement d'eaux dirigé contre le mur de Madame Y... ; - que cette dernière ne démontre pas avoir nettoyé les abords de sa maison, et que des photographies récentes démontrent le contraire. DISCUSSION Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux héritiers de Monsieur A... de ce qu'ils reprennent l'instance en ses lieu et place ; Attendu que l'acte du 12 mai 1929 précise que le bâtiment appartenant aujourd'hui à Madame Y..., divorcée Z... est confiné "au soir (par) un chemin qui sera prolongé dans la cour des vendeurs au profit des acquéreurs qui devront l'entretenir en bon état" ; Attendu que cet acte crée une servitude de passage sur la parcelle 915 au profit de la parcelle 916 ; Attendu que l'assiette de cette servitude doit être définie pour permettre l'usage normal auquel elle était destinée lors de sa création, étant précisé que les lieux n'ont pas changé ; Attendu que le mur sud du bâtiment de Madame Y..., divorcée Z..., comporte une large ouverture bordée de pierres de taille manifestement destinée au passage des engins agricoles ; qu'il convient en conséquence de définir l'assiette de la servitude de manière à permettre le passage de tels engins ; qu'il importe peu que Madame Y... ne fasse pas un tel usage de cette servitude, s'agissant d'un droit réel qui pourrait ultérieurement être exercé par les acquéreurs ou héritiers de Madame Y... ; Attendu que le passage de deux mètres de largeur laissé par Monsieur A... est manifestement insuffisant en l'absence d'un pan coupé dans le virage et en raison de l'étroitesse des lieux ; qu'il convient de fixer l'assiette du passage à une largeur de quatre mètres perpendiculairement au chemin longeant à l'ouest la parcelle 916 ; Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que Madame Y..., divorcée Z... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses griefs contre les consorts A... au sujet d'un écoulement d'eaux usées contre son mur ; qu'au contraire les attestations de Monsieur G... et de Monsieur H... tendent à établir que les eaux usées ont été dirigées vers une autre direction ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y..., divorcée Z..., de sa demande ; Attendu que les photographies versées au débat révèlent que la partie nord du tènement de Madame Y..., divorcée Z..., a été laissée en l'état de déchetterie, ce qui est de nature à créer un trouble certain de voisinage ; Attendu que Madame Y... n'apporte pas la preuve qu'elle ait nettoyé les lieux pour les remettre en état convenable ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; Attendu que chacune des parties supportera sa part des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Donne acte à Madame Christine D..., veuve A..., Monsieur Bernard Georges A..., Madame Evelyne A..., épouse X..., et à Monsieur Hervé A... de ce qu'ils ont repris l'instance au lieu et place de Monsieur A..., décédé, Constate l'existence d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle X... 916 sur la parcelle X... 915 sur la commune de SAINT GEORGES HAUTEVILLE (LOIRE), Dit que l'assiette de cette servitude doit avoir une largeur de quatre mètres le long du mur sud du bâtiment implanté sur la parcelle X... 916 perpendiculairement au chemin situé à l'ouest de cette parcelle, Condamne en conséquence les consorts A... à reculer la clôture implantée sur ce passage de manière à lui laisser une largeur de quatre mètres, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... relative à l'écoulement des eaux en provenance de la parcelle X... 915, Condamne Madame Y..., divorcée Z..., à nettoyer les abords de son habitation dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de chacune des parties sa part des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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