Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/02903 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZR
NAC : 10E
JUGEMENT CIVIL
DU 27 Août 2024
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [Z] [S]
né le 13 Mai 1991 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Nacima DJAFOUR, Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 05 Juillet 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 27 Août 2024.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 18 août 2023, Monsieur [Z] [S] né le 13 mai 1991 à [Localité 6] (aux COMORES), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle contestant par là le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 21 septembre 2022 par la directrice des services de greffe judiciaire du service nationalité du tribunal de proximité de Saint-Benoît au motif que son acte de naissance comorien n’était pas probant.
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 4 mars 2024 que :
- il est français pour être né d’une mère française (ayant conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 9 août 1977).
- sa filiation à l’égard de sa mère est établie.
- il justifie de son État civil par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance ayant fait l’objet d’une légalisation régulière par le consulat honoraire de l’Union des Comores comportant mention de son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, les noms et prénoms de chacun de ses parents ainsi que leur date et lieu de naissance.
Il fait remarquer que le ministère public ne produit pas la note de l’ambassade des Comores du 27 septembre 2023 et qu’en tout état de cause il ressort d’un courrier adressé à l’ambassade de France à [Localité 7] du 15 juin 2023 que le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que le consulat honoraire de l’union des Comores à la Réunion est autorisé à procéder à la légalisation les actes d’État civil de l’union des Comores.
L’absence de mention de la profession du père et l’absence de l’heure à laquelle il a été établi ne peuvent suffire à remettre en question la valeur probatoire de son acte de naissance.
Dans ses conclusions n° 1 du 30 novembre 2023, le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [S] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait remarquer qu’en l’état aucun récépissé n’a été délivré par le ministère de la justice.
Selon lui, l’acte de naissance produit par le requérant n’est pas recevable dans la mesure où la formalité de légalisation a été apposée par le consul honoraire de l’union des Comores à la Réunion alors que l’ambassadeur exerce ses prérogatives de façon exclusive et ce en vertu d’une note de l’ambassade des Comores en date du 27 septembre 2023.
Il fait valoir qu’un acte qui n’a pas été établi conformément à la loi de son pays d’établissement ne fait pas foi. Or, la loi comorienne relative à l’État civil prévoit que l’acte de naissance énonce notamment la profession et le domicile des père et mère ainsi que l’heure à laquelle il a été établi.
Or, l’acte de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune indication sur la profession du père et aucune indication sur l’heure à laquelle il a été établi.
De plus la filiation paternelle naturelle n’est pas reconnue aux Comores, le père de l’enfant ne peut être que légitime. Or, il n’est pas indiqué dans l’acte que les parents du demandeur étaient mariés.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2024, fixant la date des dépôts au 5 juillet 2024 et le délibéré au 27 août 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal un incident ou une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a finalement délivré ce récépissé 28 juin 2024 .
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur les rapports entre la France et les Comores :
Il est constant qu'en l'absence de convention contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés pour être opposables. Tel est le cas pour les actes d'état civil comoriens en l'absence de convention entre la France et les Comores. Pour satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l'auteur de l'acte et être effectuée directement par le consul de France.
- Sur la nationalité :
Monsieur [S] soutient être français pour être né d’une mère française.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
Monsieur [S] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
En l’espèce , Monsieur [S] produit un acte de naissance qui le présente comme étant le fils de [S] [L] et de [K], [U] [B] .
La signature de l’officier d’État civil ayant délivré l’acte de naissance a été authentifiée et légalisée par le consul honoraire des Comores à la Réunion (qui selon courrier du 15 juin 2023 du ministère des affaires étrangères de l’union des Comores est autorisé à procéder à la légalisation des actes d’ État civil de l’Union des Comores).
Les éléments permettant d’identifier le demandeur sont bien présents sur son acte de naissance à savoir son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, les noms et prénoms de chacun de ses parents ainsi que leur date et lieu de naissance.
L’absence de mention sur cet acte de naissance de la profession du père ainsi que de l’heure de la déclaration ne peut suffire à remettre en question la valeur probante de cet acte de naissance dès lors que tous les éléments substantiels y figurent et qu’aucun élément tiré de l’acte contesté ou d’autres pièces produites ne permet de contester les mentions substantielles et donc de remettre en cause la validité de cet acte de naissance.
Sa mère [K] [B] est née le 5 avril 1965 à [Localité 5] et est française en application de l’article 17 du code de la nationalité ,sa propre mère née aux Comores ayant conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 9 août 1977.
Il s'ensuit que le demandeur a bien la nationalité française par filiation maternelle. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [Z] [S] né le 13 mai 1991 à [Localité 6] (Comores) est de nationalité française par filiation maternelle;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 27 août 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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