Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : BANQUE POPULAIRE / [W] [E], [P]
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA6I
N° 24/00169
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Directeur Général en exercice, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 10] ITALIE
défaillant
Madame [K] [P] épouse [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 10] ITALIE
défaillant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les actes d’huissier en date du 27 février 2023 par lesquels la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait signifier M. [G] [W] [E] et Mme [K] [P] épouse [W] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 7], pour le paiement de la somme totale de 57.038,94 € arrêtée au 27 février 2023 ;
Vu la publication de ces commandements déposés le 19 avril 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2023 S n° 52 pour M. [W] [E] et Volume 2023 S n° 53 pour Mme [P] épouse [W] [E] ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 7 septembre 2023 délivrée par le créancier poursuivant, en date du 12 juin 2023 ;
Vu la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit en date du 12 juin 2023 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le jugement du 19 octobre 2023 autorisant la vente amiable des biens saisis ;
Vu le jugement du 28 mars 2024 accordant aux débiteurs saisis un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 16 mai 2024 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 et la mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance et les frais de procédure de saisie immobilière ont été intégralement réglés.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [G] [W] [E] et Mme [K] [P] épouse [W] [E] aux frais de la procédure de saisie immobilière, la présente procédure ayant été engagée à cause de leur manquement à leurs obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 27 février 2023 et publiés le 19 avril 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2023 S n° 52 et Volume 2023 S n° 53 ;
Condamne solidairement M. [G] [W] [E] et Mme [K] [P] épouse [W] [E] aux frais de la procédure de saisie immobilière, qui ont déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.
La greffière Le juge de l’exécution
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