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Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-60.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.332

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laura X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Strasbourg, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que peuvent être inscrits sur les listes électorales les électeurs naturalisés après la clôture des délais d'inscriptions; que, pour l'application de ce texte, la date à retenir est celle de la notification du décret de naturalisation ; Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription sur le fondement de l'article L. 30, alinéa 4, du Code électoral de Mlle X... sur la liste électorale de la commune de Strasbourg, le jugement retient qu'elle avait la possibilité de se faire inscrire sur la liste électorale avant la clôture des listes étant française depuis le 7 novembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le décret de naturalisation avait été porté à la connaissance de l'intéressée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz