Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5IZ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur des sociétés IDEAL, INTER’SOL SARL, BAZZI, SCHINDLER et RPCS
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la Société CREELEC
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254, avocat plaidant,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, avocat plaidant,
CREELEC, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 392 265 443, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254, avocat plaidant,
ABYR, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 850 731 969, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ISOL A2 92, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 834 592 719, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 419 710 090, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société ABYR
Non représentée,
BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société SPCV SOCIETE PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION) ;
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [M], à la demande du SDC du [Adresse 6] à [Localité 10]-RESIDENCE FLEURILEGE.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2022 M. [L] [O] a été désigné en lieu et place de M. [M].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 mars et 05 avril 2024, la SA AXA France IARD a assigné en référé la SARL ABYR et son assureur la SARL MIC INSURANCE COMPANY, la SARL coopérative ouvrière de production CREELEC et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SAS ISOL A2 92 et son assureur la SMABTP, la SARL SPCV ( société plomberie chauffage ventilation) et son assureur la SA BPCE IARD pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La SARL coopérative ouvrière de production CREELEC et son assureur la SA MAAF ASSURANCES ont formé protestations et réserves.
La SMABTP a formé protestations et réserves.
Les autres défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables aux défenderesses les opérations d'expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2022 (22/655),
DISONS que la SA AXA France IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les défenderesses en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA AXA France IARD.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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