Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2326001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326001
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'accéder à sa demande de restitution de trois points sur le capital de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui réattribuer trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'a pas commis d'infraction pendant une durée supérieure à deux ans, à compter du paiement de la dernière amende forfaitaire, ce qui aurait dû conduire à ce que son permis de conduire soit de nouveau affecté du nombre maximal de points, en application de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le permis de conduire du requérant est doté de douze points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 26 novembre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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