Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-83.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.602

Date de décision :

8 décembre 2004

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre la décision de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 5 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le mémoire du 27 mai 2004, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2004, pris de la violation de l'article 30 du décret du 23 juin 2003 ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la juridiction de proximité était compétente pour juger, le 5 avril 2004, des faits datant du 4 mars 2003, dès lors que la compétence pour en connaître lui avait été attribuée à compter du 15 septembre 2003 par le décret du 23 juin 2003 ; Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 112-2, 1 , du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la décision est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz