Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.959
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette-Marianne X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Voiron, au profit :
1 / de la société Europole, société à responsabilité limitée, repreneur des fonds de commerce Hôtel Europole et Restaurant Midi Minuit, dont le siège est ...,
2 / de la société Hôtel Europole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseiller prud'homal, avait été engagée en mars 1997 par une société Aiglin restauration et était passée en avril 1999 au service de la société Hôtel Europole ; qu'après que l'inspecteur du Travail eut refusé, en juin 1999, d'autoriser son licenciement, Mme X... n'a plus perçu son salaire à compter du mois de décembre 1999 et a obtenu de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble, le 24 janvier 2000, le paiement d'une provision correspondante, mise à la charge de la société Hôtel Europole ; que le fonds de cette société ayant été cédé à la société Europole, au 1er janvier 2000, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Voiron d'une demande en paiement d'une provision au titre des salaires des mois de janvier et février 2000, dirigée contre les sociétés Hôtel Europole et Europole ;
Attendu que, pour dire que les juges du fond, saisis par ailleurs par la salariée, devaient se prononcer sur cette demande, la formation de référé a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur et qu'il était contradictoire de demander en référé le paiement de provisions sur salaires, alors que le juge du fond était saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts, en raison de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement de son salaire à un salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne la société Europole et la société Hôtel Europole aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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