Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-16.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.517
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit :
1 ) de Mme Clémence A..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (Sarthe),
2 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
3 ) de la société anonyme Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (9e),
4 ) de M. Avelino Y...
X..., demeurant à Sequeiros Ancede 4640 Bajao (Portugal),
5 ) de M. Guillaume H..., ayant demeuré ... (Hauts-de-Seine), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
6 ) de M. Manuel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7 ) de M. G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
8 ) de M. D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
9 ) de M. José B..., demeurant Tolmados Z... Vanga Visarinho Severe Z... Vanga (Portugal),
10 ) de M. Albert F..., demeurant ... (Orne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de Me Odent, avocat de Mme A... et de l'UAP, de Me Jacoupy, avocat de M. Cerqueira X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 novembre 1973, MM. Y..., B..., C... et G..., qui avaient pris place dans un véhicule appartenant à M. H... et conduit par M. E..., ont été victimes d'un accident de la circulation pendant le trajet entre un chantier et le siège de leur entreprise, leur véhicule ayant été heurté par celui de Mme A..., conduit par M. F... ;
Attendu que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 avril 1992, a dit irrecevable la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. H... et de M. E..., au motif que l'accident avait constitué, à l'égard des victimes, un accident du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le transport de salariés entre un chantier et le siège de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'accident du travail si le transport n'est pas effectué durant les heures de travail ou rémunéré comme temps de travail et à bord d'un véhicule fourni par l'employeur ; qu'en qualifiant néanmoins d'accident du travail et non d'accident du trajet celui survenu aux quatre salariés sur le trajet effectué entre deux lieux de travail, sans constater que l'accident était survenu durant leur temps de travail ou que les salariés étaient tenus d'utiliser le véhicule mis à leur disposition par l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un accident du travail et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.455-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que le propriétaire du véhicule à bord duquel sont transportés des salariés ne saurait être présumé avoir la qualité d'employeur de ces derniers ; qu'en considérant que M. H..., propriétaire de la camionnette transportant les quatre salariés, était nécessairement l'employeur de ces derniers lors de l'accident dès lors qu'il n'est pas établi en quelle autre qualité il aurait été tenu à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.455-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la Caisse avait admis devant la cour d'appel que l'accident litigieux était un accident du travail ;
que le moyen qui, pris en sa première branche, contredit l'argumentation soutenue devant les premiers juges, est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la Caisse ait contesté devant la cour d'appel la qualité d'employeur de M. Wechsler ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en remboursement des sommes par elle versées aux victimes de l'accident, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la CPAM avait, d'une part, conclu à la confirmation du jugement ayant condamné M. H... et son assureur, garanti pour moitié par Mme A... et l'UAP, à indemniser la caisse primaire et, d'autre part, repris les demandes formulées par elle dans son exploit introductif d'instance ; que, dans cette assignation, la caisse primaire concluait à la responsabilité solidaire de Mme A... et M. F..., respectivement propriétaire et conducteur du véhicule Saviem ayant heurté à l'arrière la camionnette à bord de laquelle avaient pris place les quatre salariés ; que, dans ses conclusions d'appel du 7 octobre 1991, la Caisse réclamait la condamnation du "tiers responsable de l'accident" ; qu'en déclarant irrecevable toute demande de remboursement au motif que la demande formée à l'encontre de M. H... était irrecevable sans tenir compte du recours de la caisse primaire à l'encontre de Mme A... et M. F... en leur qualité de tiers responsable de l'accident, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission des juges du fond de se prononcer sur la demande formée par la Caisse contre le tiers responsable de l'accident ne saurait, en toute hypothèse, constituer qu'une omission de statuer qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée par l'UAP et Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UAP et Mme A... sollicitent le versement d'une somme de 9 000 francs sur le fondement de cet article ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'UAP et Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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