Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-41.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.495
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n D 92-41.495 formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n E 92-41.496 formé par M. René A..., demeurant : 63160 Egliseneuve-près-Billom,
III - Sur le pourvoi n F 92-41.497 formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n H 92-41.498 formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation de quatre mêmes jugements rendus le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie) au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 92-41.495, E 92-41.496, F 92-41.497 et H 92-41.498 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Manufacture Michelin, et qui occupent un emploi posté, ont participé, le 26 juin 1991, à un mouvement de grève qui a duré 2H1/4 ; que l'employeur ayant retiré de leur salaire, non seulement le temps correspondant à l'arrêt de travail, mais la demi-heure d'arrêt prévu, au profit des salariés postés, par l'article 6 de la convention collective nationale du caoutchouc (avenant ouvrier), les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de cette demi-heure ;
Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 29 janvier 1992) de les avoir débouté de leur demande alors que, selon le moyen, le fait de participer à une grève n'empêche pas les salariés d'effectuer le travail d'une seule traite et que si la grève raccourcit la journée de travail, la rendant incomplète, elle ne change pas la nature du travail, à savoir un travail posté, qui ouvre droit à une demi-heure d'arrêt de travail payé ;
Mais attendu que le travail posté suppose l'exécution du travail journalier d'une seule traite ; que le travail journalier n'ayant pas été accompli en totalité le 26 juin 1991 du fait de la grève qui avait duré 2H1/4, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les conditions prévues par l'article 6 de la convention collective du caoutchouc pour bénéficier d'une demi-heure d'arrêt de travail payé, n'étaient pas remplies ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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