Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2411957
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411957
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe une obligation de pointage deux fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été informé de l'ensemble de ses droits en méconnaissance des articles L. 732-7, R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est également entaché d'une erreur de fait et de disproportion ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux décisions d'assignation à résidence en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juin 1997, a fait l'objet, le 8 mai 2024, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois édictée par la préfète du Val-de-Marne. Par l'arrêté contesté du 23 novembre 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe une obligation de pointage deux fois par semaine.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé le samedi 23 novembre 2024 par Mme D A, directrice de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature dans le cadre des périodes de permanence, par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du 1° de l'article L.731-1 et l'article L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 mai 2024. Il reprend ensuite les éléments biographiques pertinents de M. B, notamment le fait qu'il n'a pas présenté de document d'identité, ni de document de voyage. Enfin, l'arrêté en litige précise qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. B est suffisamment motivé et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
6. D'une part, les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. B soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction.
7. D'autre part, il ressort des mentions figurant sur le courrier de notification de l'arrêté contestée que le requérant a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète. Le nom de l'interprète est par ailleurs indiqué sur ce courrier qui a été signé par un agent de la préfecture. En outre, l'intéressé, qui a refusé de signer le formulaire de notification, n'a fait expressément état d'aucune réserve au moment de la notification de cet arrêté. Si la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone ainsi que l'inscription de l'interprète sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ne ressortent pas des pièces du dossier, cela n'a en tout état de cause pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une garantie, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de pouvoir communiquer toutes observations utiles relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur l'ensemble du département du Rhône, avec une obligation de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon les lundis et jeudis entre 8h et 18 h, la préfète de ce département aurait pris à l'encontre du requérant, qui entre dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure entachée de disproportion. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la préfète du Rhône a produit la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle s'est fondée. Si le requérant verse aux débats une copie de son passeport en cours de validité, il ne conteste toutefois pas ne pas avoir été en mesure de le présenter aux services de la préfecture alors qu'au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition du 22 novembre 2024 qu'il a indiqué avoir " laissé son passeport en Algérie ". Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé doive se présenter ultérieurement devant le tribunal judiciaire de Créteil ne fait pas obstacle à la mesure d'assignation à résidence contestée. Enfin, si le requérant soutient qu'il dispose d'une adresse stable dans le département du Val-de-Marne, il ne l'établit pas alors qu'en tout état de cause, il a déclaré lors de son audition le 22 novembre 2024 être hébergé par son oncle à Lyon. Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contester l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, les moyens tirés d'une erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de disproportion.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. B fait valoir qu'il a accompli des efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français, il ne précise pas en quoi son assignation à résidence ferait obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences personnelles de l'arrêté attaqué sur la situation de M. B doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception et dirigé contre l'arrêté contesté, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2411957
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique