Cour de cassation, 08 février 1995. 93-44.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.798
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cédi, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1993) que M. Y..., engagé par la société Cédi, le 9 avril 1990, en qualité de dessinateur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 novembre 1991 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors, selon les moyens, de première part, que les conclusions dont elle était saisie par la société Cédi faisaient valoir que "le tract révèle son signataire par l'écriture mais aussi par la désignation de Quentin qui est une anagramme partielle du nom de M.
Y... ;
il faut savoir que ce dernier connaissait alors des problèmes d'équilibre dus, pour partie, à l'ingestion exagérée d'alcool selon ses dires publics ;
il en résultait des comportements d'incohérence qui peuvent faire comprendre le tract mais non le justifier d'autant plus que la société avait été particulièrement compréhensive à son égard ;
c'est ce qui a provoqué d'ailleurs des témoignages spontanés indignés d'autres collaborateurs qui le cotoyaient de près ;
le témoignage d'un de ses anciens collègues-représentants qui le réintroduisit en 1990, M. X..., révèle sans ambiguïté la duplicité de M. Y... ;
de sorte qu'en se bornant à l'affirmation générale et de pure forme précitée, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de seconde part, que les juges du second degré sont tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque l'établissement des faits articulés aurait légalement pour conséquence de justifier la demande ;
qu'à supposer établi que le tract litigieux émane du salarié, sa diffusion non contestée constituait une faute lourde privative d'indemnités et génératrice de dommages-intérêts ;
qu'en s'abstenant dès lors, sans motif, d'organiser une expertise graphologique demandée par l'employeur et par le salarié, l'arrêt a violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que les conclusions dont elle était saisie par la société Cédi faisaient valoir que "le tract révèle son signataire par l'écriture mais aussi par la désignation de Quentin qui est une anagramme partielle du nom de M. Y...", et que la lettre de licenciement retenait à faute d'avoir "rédigé et distribué" ce tract, de sorte qu'en s'abstenant de procéder personnellement et d'office à une vérification d'écriture incidente, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation des règles concernant la vérification d'écriture, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors de première part, que les conclusions dont M. Y... avait saisi la Cour ne contestaient ni qu'il n'avait pas informé l'employeur de sa démarche auprès du fournisseur, ni qu'il s'agissait d'une initiative de sa part, et se bornaient à soutenir qu'"il ne s'agissait pas d'une décision mais d'un projet" et que "le salarié n'avait pas eu l'intention de cacher quoi que ce soit à son employeur" ;
de sorte qu'en mettant en doute le caractère personnel de l'initiative du salarié et l'absence d'information simultanée de l'employeur, l'arrêt a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de seconde part, que la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir pas tenu compte des lettres recommandées du 26 août 1991 et du 3 septembre 1991, outre celle du 11 juillet 1991 ;
qu'en ne mentionnant pas ces griefs substantiels au rang de ceux qu'elle contenait, l'arrêt a dénaturé la lettre du 12 novembre 1991, et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher si la tardiveté de la justification par le salarié de la cause médicale de son absence à partir du 4 novembre 1991 ne caractérisait pas, dans le contexte des trois précédents avertissements dont deux très récents et de l'initiative critiquée auprès d'un fournisseur, visés dans la lettre de licenciement, une "conduite mettant en cause la bonne marche du service", l'arrêt est dépourvu de base légale à la fois au regard des articles L.122-6 et L. 122-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige ni de la lettre de licenciement, l'arrêt a retenu que la preuve n'était rapportée à l'encontre du salarié ni d'un avantage personnel indû obtenu d'un fournisseur, ni de la diffusion d'une lettre anonyme diffamatoire, ni d'absences injustifiées ;
qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement de M. Y..., qui ne révélait pas une intention de nuire et n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave ;
que, d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cédi, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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