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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-18.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.785

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fritzner X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Moncius Z..., demeurant ..., 2 / de M. Ali Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes A... Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1993), que M. Y..., preneur d'un local à usage commercial ayant cédé son droit au bail à MM. X... et Z... moyennant un prix de 70 000 francs dont 10 000 francs versés comptant et le solde par des billets à ordre, a assigné ses cocontractants en résiliation de la cession et paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les acquéreurs n'ont pas payé les billets à ordre représentant la valeur du bail ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que les conclusions de M. X... soutenaient que les billets à ordre litigieux n'avaient pas été présentés à l'encaissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1980

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