Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 410/2023
N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSM2
NA/MB
Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00028)
[S] [C]
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kamar-Eric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V] [X] a été engagée par la société [5] le 9 septembre 2008, en qualité d'aide soignante.
Elle a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2018, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en joignant un certificat médical initial du même jour, visant une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite + calcification + IRM en attente épaule droite'. Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 14 décembre 2018.
Par lettres du 17 juillet 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Mme [V] [X] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57A, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 9 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a rendu en cours d'instance une décision explicite de rejet, le 25 juin 2020.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de la société [5] , lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [V] [X], et l'a condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2022.
La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer si la pathologie dont souffre Mme [V] [X] relève du tableau 57A, avant de statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] [X], et de l'ensemble de ses conséquences. Elle demande paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] soutient qu'il existe un débat médical sur la nature de la pathologie déclarée par Mme [V] [X] le 14 décembre 2018, seul le médecin conseil de la caisse considérant que Mme [V] [X] souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, alors que les éléments médicaux extrinsèques qu'il a recueillis mettent en exergue son erreur de diagnostic. Elle se prévaut de l'avis de deux médecins experts, les docteurs [Y] et [W].
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que son médecin conseil a retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM du 11 janvier 2019, et que la présence ou non de calcifications importe peu dès lors que la tendinopathie est rompue. Elle se prévaut des avis de son médecin conseil des 22 avril et 30 juin 2021.
MOTIFS
La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [V] [X], désignée par le tableau 57A comme 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
La société [5] soutient qu'il existe un débat médical sur la nature de la pathologie déclarée par Mme [V] [X] le 14 décembre 2018, seul le médecin conseil de la caisse considérant que Mme [V] [X] souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, alors que les éléments médicaux extrinsèques qu'il a recueillis mettent en exergue son erreur de diagnostic. Elle se prévaut de l'avis de deux médecins experts, les docteurs [Y] et [W].
Rien ne permet cependant de soupçonner une erreur de diagnostic du médecin conseil de la caisse, susceptible de justifier l'organisation d'une expertise médicale.
Ce diagnostic est en effet régulièrement assis sur l'IRM de l'épaule droite réalisée le 11 janvier 2019, dont les conclusions, qui ne font l'objet d'aucune contestation, font état d'une 'tendinopathie fissuraire et calcifiante du supra-épineux associée à une bursite ous acromio deltoïdienne, avec une probable rupture du sub-scapulaire'.
Il est confirmé par l'arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 15 février 2019, mentionnant une 'rupture transfixiante partielle du tendon supra épineux et au moins partielle du tendon subscapulaire'.
Enfin le compte rendu opératoire du 15 octobre 2019 établi par le docteur [Z], chirurgien, confirme une 'rupture tendineuse supra-épineux et infra-épineux'.
Le diagnostic du médecin conseil, corroboré par ces différents éléments extrinsèques, n'est pas utilement remis en cause par les pièces médicales dont se prévaut la société [5] .
Le fait que le certificat médical initial mentionne une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite + calcification + IRM en attente épaule droite' n'exclut nullement l'existence d'une tendinopathie rompue, ce diagnostic devant être précisé au regard de l'IRM. Il n'y a donc pas de contradiction entre le diagnostic du médecin rédacteur du certificat médical initial et celui du médecin conseil de la caisse. Les certificats de prolongation postérieurs, s'ils mentionnent pour la plupart une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs', n'excluent pas le caractère rompu de cette tendinopathie, qui est au contraire expressément précisé par les certificats de prolongation des 21 janvier 2019 ('rupture du subscapulaire') et 29 août 2019 ('rupture coiffe des rotateurs').
Les argumentaires des docteurs [Y] et [W] dont se prévaut la société [5] n'introduisent pas davantage de doute sur la désignation de la maladie dont souffre Mme [V] [X] par le tableau 57A, en tant que 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM': les conclusions de l'IRM, de l'arthroscanner et du compte-rendu opératoire ne sont pas discutées; par ailleurs la constatation d'une tendinopathie calcifiante n'exclut pas qu'elle soit également rompue, ce qui permet sa prise en charge au titre du tableau 57 A, peu important la présence ou non de calcifications.
Rien ne justifie donc l'organisation d'une expertise médicale.
L'exposition de Mme [V] [X] au risque par la réalisation des travaux mentionnés par le tableau ne fait pas l'objet de contestation, ni davantage la déclaration de la maladie professionnelle dans le délai de prise en charge. L'exposition au risque est au contraire dûment établie par l'enquête administrative de la caisse versée aux débats.
Enfin, la société [5] ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que la maladie déclarée, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité énoncée par l'artcle L 461-1 du code de la sécurité sociale, ait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a retenu l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [X] et de ses conséquences.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [5] devra en outre payer à la CPAM de la Haute-Garonne l'indemnité de 500 euros à laquelle celle-ci limite sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit payer à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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