Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI5J
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ISÈRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00439
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume ROLAND
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (l'employeur), M. [M] [W] (la victime) a déclaré un accident le 17 janvier 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
La caisse a, par décision du 28 mai 2020, reconnu à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, la date de consolidation de son état de santé étant fixée au 2 août 2019.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 23 mai 2022:
- déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur ;
- débouté la société de son recours ;
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime à la date de sa consolidation en date du 2 août 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par décision du 8 juin 2023, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [X] [B], qui a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 5%, conformément au rapport du médecin qu'elle a mandaté, le Dr [O].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le médecin-conseil s'est fondé sur le barème, en son article 1-1-4, tout comme le médecin qu'elle a mandaté, et estime qu'en l'absence d'incidence sur l'état de santé de la victime, les séquelles ne sont que légères et que le taux peut être fixé à 5%.
Par conclusions écrites, déposées au greffe avant l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'entérinement du rapport d'expertise, fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 12%.
Aucune demande n'a été formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'accident du travail subi par la victime a entraîné les séquelles suivantes selon le rapport d'évaluation par le médecin-conseil de la caisse en date du 1er août 2019, repris par le consultant nommé par la cour de céans: 'rupture du tendon du long biceps côté dominant, non réparée (chirurgicalement)'. Le médecin conseil a également constaté une 'déformation en boule du biceps à la contraction'.
Le Dr [O] a quant à lui estimé que le taux pouvait être fixé à 5% en raison de 'séquelles légères' au niveau de l'épaule et du coude, en application du barème d'invalidité, visant les séquelles 'articulaires' (1.1.2 du barème).
Sur ce dernier point, le médecin consultant a expressément affirmé que les séquelles étaient d'ordre 'musculaires et tendineuses' selon lui (1.1.4 du barème), conduisant ainsi à un taux de 12%.
En effet, le barème indicatif des accidents du travail prévoit, précisément, le cas de la 'rupture d'un des deux chefs de biceps non réparée côté dominant', ce qui est le cas en l'espèce.
Or les séquelles 'musculaires et tendineuses' conduisent à un taux d'incapacité de 12 % (chapitre 1.1.4).
Les séquelles de l'accident de travail rentrent donc dans cette catégorie, comme l'a expliqué le médecin consultant et contrairement à ce que soutient la société.
Le rapport du médecin consultant désigné à hauteur d'appel apparaît clair ; il doit être entériné.
Ce taux avait été également retenu par la commission médicale de recours amiable au regard des séquelles décrites par le médecin-conseil, à la date de la consolidation qui n'est pas contestée par les parties.
Dès lors, au vu de ces éléments, des séquelles présentées par la victime et du barème indicatif d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 12 %.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions critiquées.
Les dépens seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La présidente
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