Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09625 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFXF
N° de MINUTE : 25/00168
DEMANDEUR
S.C.I. SCI THOMAS BERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet HOMELAND, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R213
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugemen contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI THOMAS BERT est propriétaire de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 12 juillet 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la SCI THOMAS BERT a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023
A titre subsidiaire,
-Annuler les résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15,15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,15.6,15.7,17,18,19,20,20.1, 20.2, 21, 22 et 23 de ladite assemblée
En tout état de cause,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
-Maintenir l’exécution provisoire et la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter la SCI THOMAS BERT de l'ensemble de ses demandes
-La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023
Se fondant sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI THOMAS BERT fait valoir qu’elle est recevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023 en son intégralité, en sa qualité d’opposante à ladite assemblée.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023 que la SCI THOMAS BERT a notamment voté en faveur des résolutions 1.1., 1.2 1.3 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse.
En application des dispositions précitées, elle est donc irrecevable à en solliciter l’annulation.
Sur la demande d’annulation des résolutions 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15,15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,15.6,15.7,17,18,19,20,20.1, 20.2, 21, 22 et 23
La SCI THOMAS BERT sollicite l’annulation des résolutions précitées, se prévalant d’un abus de majorité, de la rédaction imprécise de ces décisions, et de l’absence de mise en concurrence.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ces décisions sont sans existence juridique dans la mesure où elles ont été annulées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2024.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2024 que les copropriétaires ont à l’unanimité annulé l’ensemble des résolutions dont la SCI THOMAS BERT sollicite l’annulation. Il n’est pas contesté que cette assemblée n’a fait l’objet d’aucun recours.
Les demandes d’annulation de la SCI THOMAS BERT seront donc rejetées comme étant sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI THOMAS BERT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare la SCI THOMAS BERT irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023,
-Déboute la SCI THOMAS BERT de ses demandes d’annulation des résolutions n°12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 12.14, 12.15, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15,15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,15.6,15.7,17,18,19,20,20.1, 20.2, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2023,
-Condamne la SCI THOMAS BERT aux dépens,
-Déboute la SCI THOMAS BERT de sa demande de dispense de participation à la charge commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON