Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10971 F
Pourvoi n° R 19-14.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S... V..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat SUD FPA Solidaires, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-14.350 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... et du syndicat SUD FPA Solidaires, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V... et le syndicat SUD FPA Solidaires
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. V... est régulier et qu'il n'existe aucun élément démontrant un lien entre ses mandats représentatifs et son licenciement et partant, débouté M. V... et le syndicat Sud Afpa Solidaires de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la 101 n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est Justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants « (...) Il vous est reproché d'avoir, volontairement et à l'insu de votre hiérarchie, laissé à la disposition personnelle d'autres formateurs du centre l'usage de matériaux issus de votre section de formation (planches coupées à dimension, treillis métalliques destinés à la fabrication d'ouvrages de maçonnerie, dalle de béton réalisée sur mesure pour un de vos collègues). Vous n'avez pas nié les faits tout en estimant n'avoir aucunement failli à vos obligations professionnelles A cet égard, vous avez notamment argué du fait que les matériaux en question étaient destinés à la déchetterie, et qu'il n'y avait dès lors rien de répréhensible à « autoriser » leur récupération pour un usage autre que professionnel. Selon vous, la circonstance qu'une telle pratique puisse être autorisée par la direction du centre de Bernes-sur-Oise constituerait en outre une circonstance atténuante. De telles explications ne sauraient remettre en cause le caractère tout à fait anormal de vos agissements. Tout d'abord, en ce qui vous concerne, aucune autorisation ne vous a jamais été donnée de disposer à votre convenance des biens qui vous sont confiés dans le cadre de votre activité professionnelle. Ensuite, pour votre hiérarchie, il ne s'agissait pas de matériaux destinés à la déchetterie mais de matière d'oeuvre destinée aux travaux pédagogiques des stagiaires. En tant que salarié, et à plus forte raison en votre qualité de formateur conseil, il vous appartient de veiller à ce que l'usage de ces biens soit conforme aux prescriptions internes, rappelées d'ailleurs expressément par le règlement intérieur, un usage extraprofessionnel pouvant donner lieu à sanction et poursuites pénales, comme cela a été clairement indiqué en réunion des délégués du personnel (séance du 26 mars 2014). Vous avez agi avec une légèreté extrêmement blâmable et vous ne semblez aucunement avoir conscience de la gravité de vos actes ni vouloir remettre en cause votre comportement. C'est pourquoi votre licenciement est prononcé ». Au soutien de ses allégations relatives à la discrimination, Monsieur S... V... invoque les faits suivants : - l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre de Monsieur S... V... et à l'encontre de trois autres salariés, tous candidats comme lm aux élections des délégués du personnel, que seule procédure initiée à son encontre a été menée à son terme, - l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler sa candidature aux élections des délégués du personnel, qui était une menace pour l'association, - plusieurs élus sous l'étiquette du syndicat SUD AFPA SOLIDAIRES ont fait l'objet de discrimination syndicale, - son licenciement résulte du fait qu'il a été élu délégué du personnel suppléant sous l'étiquette du syndicat SUD AFP A SOLIDAIRES. Pour étayer ses affirmations, il produit, notamment, le Jugement du tribunal d'instance d'Évry du 4 Juin 2014 ayant débouté l'Association de sa demande tendant à I'annulation de sa candidature aux élections de délégué du personnel, le Jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ayant constaté la discrimination syndicale subie, et le procès-verbal des élections des délégués du personnel suppléant, daté du 5 juin 2014. Pour Justifier sa décision de licencier Monsieur S... V..., l'AFPA explique que les trois autres salariés mis en cause ont reconnu les faits reprochés et qu'ils se sont prévalus d'une autorisation donnée par Monsieur S... V... de se « servir » sur la plateforme maçonnerie, ce qui leur a permis d'être sanctionnés moins lourdement. Elle produit, au soutien de ses affirmations, les attestations de Monsieur D..., Monsieur H... et Monsieur P..., qui ont mené les entretiens disciplinaires de Monsieur S... V..., Monsieur M..., Monsieur I... et Monsieur U..., et qui mettent en évidence que Monsieur S... V... permettait aux trois autres salariés de récupérer des matériaux, qui auraient été destinés à la déchetterie. Dès lors, la différence de traitement entre Monsieur S... V..., qui avait la responsabilité des matériaux litigieux, et les trois autres salariés est justifiée par le rôle joué par l'appelant dans les faits reprochés à l'ensemble des salariés. La matérialité des faits reprochés à Monsieur S... V... est établie par les déclarations du salarié, qui a reconnu les faits, et les attestations produites par l'employeur. Il est au surplus exact que le règlement intérieur de l'Association prévoyait l'interdiction pour les salariés d'utiliser le matériel à des fins personnelles. S'il n'est pas reproché à Monsieur S... V... d'avoir utilisé ce matériel pour son propre usage, Il est établi qu'il a mis à la disposition d'autres salariés de l'Association du matériel qui était sous sa responsabilité. Ces faits apparaissent suffisamment graves pour Justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Au surplus, les éléments versés aux débats et précédemment analysés révèlent que le licenciement reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Le jugement déféré ayant débouté Monsieur S... V... de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE attendu que le règlement intérieur de l'AFPA stipulait explicitement que le matériel utilisé pour les formations pratiques ne doit pas être utilisé à des fins personnelles, et qu'il n'existe aucune instruction écrite précisant le contraire dans quelques circonstances que ce soit. Attendu qu'une commission de l'AFPA se réunissait plusieurs fois par an, 5 fois au cours de l'année 2014, pour évoquer les détournements de bien, et rappeler leur interdiction et les conséquences pour l'AFPA. Attendu que les témoignages des stagiaires démontrent que les détournements de pièces et matières n'étaient en rien exceptionnels et marginaux, mais relevaient d'avantage d'une utilisation organisée et autorisée par Monsieur V..., qui avaient de surcroit autorité sur ces personnes. Attendu que Monsieur V... a reconnu durant l'entretien préalable avoir donné l'autorisation pour de tels détournements de matières destinées à la déchetterie. Attendu que le licenciement de Monsieur V... est motivé par les seuls faits de détournement de matériel, et aucunement par les résultats professionnels de ce dernier. Attendu que dès lors que la sortie de matières est défini comme étant strictement interdit, et compte tenu de l'ancienneté de la situation de référents dans l'entreprise de Monsieur V..., celui-ci s'exposait à une sanction de son employeur. Attendu que le syndicat SUD était non comparant et non représenté, et que chaque partie doit se présenter en personne (sauf motif légitime d'empêchement) pour faire valoir ses arguments durant les débats, et qu'à défaut la partie absente lors de l'audience peut se faire représenter, en cas de motif légitime d'empêchement, par une personne mandatée. Attendu que l'article L. 1132-1 du Code du Travail précise qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales, mais que dans le cas d'espèce, il n'est établi aucun lien entre la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur V... et son activité représentative, et pas d'avantage avec les décisions concernant d'autres salariés de l'AFPA et prononcées par d'autres instances judiciaires ;
1°) ALORS QUE ne présente pas de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'autorisation donnée par un salarié à un autre de réaliser une action qui n'est ni fautive, ni de nature à troubler le bon fonctionnement d'une entreprise ; que la prohibition prévue par un règlement intérieur d'utiliser des matériaux à des fins personnelles n'interdit pas un salarié de prendre des déchets mis à sa disposition par l'employeur pour qu'il les récupère ou intentionnellement abandonnés par l'employeur ; qu'en retenant que la permission donnée par M. V... aux trois autres salariés de récupérer des matériaux dont le règlement intérieur interdisait l'utilisation à des fins personnelles, pour décider que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. V... était justifié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déchets, qu'elle relevait avoir été destinés à la déchetterie, n'avaient pas été mis à la disposition des salariés ou intentionnellement abandonnés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 17), le salarié faisait valoir que « le matériel en question n'est pas le matériel visé par le règlement intérieur puisque ledit règlement préconise de « laisser en bon état de marche le matériel (fournitures, machines, outils) ce qui implique donc qu'il soit réutilisable, ce qui n'est pas le cas des planches, treillis et dalle de bétons mentionnés dans la lettre de licenciement » ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce moyen opérant, propre à établir que le règlement intérieur n'interdisait pas aux salariés d'utiliser les matériaux qu'ils avaient récupérés et à écarter le comportement fautif de M. V..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le licenciement fondé sur la réalisation fautive d'une mission n'est possible que si les faits reprochés se rattachent aux attributions du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait la responsabilité des matériaux et qu'il avait autorité sur les salariés s'étant servis dans la benne pour décider que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur V... était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces missions lui avaient été confiées par son employeur au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.