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Cour de cassation, 02 décembre 2010. 09-16.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.623

Date de décision :

2 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 377 et 386 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est suspendue par la radiation ; qu'aux termes du second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y..., celui-ci a interjeté appel ; que l'affaire ayant été radiée par ordonnance du 21 juin 2006 au motif qu'il n'avait pas produit certains documents dans les délais impartis, M. Y... a communiqué ces pièces à son adversaire par acte du 27 février 2007 ; que l'affaire ayant été rétablie le 14 janvier 2009 M. Y... a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé à compter de l'ordonnance de radiation du 21 juin 2006 sans que soient accomplies de diligences, les productions de pièces entre les parties n'ayant donné lieu à aucune demande de remise au rôle dans le délai de la péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la radiation intervenue antérieurement n'avait eu pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, et que, d'autre part, la communication de pièces effectuée par l'appelant le 27 février 2007, manifestait sa volonté de continuer l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance au 21 juin 2008 et dit n'y avoir pas lieu de statuer au fond ; AUX MOTIFS QUE le 21 juin 2006 est intervenue une ordonnance de radiation ; que l'appel ayant été formé le 7 décembre 2005 sous la constitution de Maître Bourdais-Virenque, avoué pour Monsieur Y..., Madame X... a constitué avoué en la personne de Maître Huygue le 21 décembre 2005 ; que Monsieur Y... a déposé des pièces et conclu les 6 avril 2006 et 17 mai 2006 ; que cependant, avant toutes conclusions et communication de pièces de Madame X... le dossier a été radié pour défaut de production à la cour d'appel des actes d'état civil et attestation sur l'honneur dans les délais impartis, le réenrôlement de l'affaire étant subordonné à l'accord du magistrat de la mise en état et à la production des pièces susdites et aux avis d'imposition 2004, déclaration des revenus 2005 et justificatifs des revenus 2006 ; que sur demande de Monsieur Y... le 29 décembre 2008 indiquant qu'il avait communiqué des pièces à son confrère le 24 décembre 2008 l'affaire a été rétablie ; que Madame X... a conclu au fond le 14 janvier 2009 ; que le 14 avril 2009, Monsieur Y... a formé incident aux fins de faire constater vu les articles 2044 et 2052 du Code civil et 122 et 384 du Code de procédure civile que la transaction des parties dans les termes du protocole du 24 janvier 2008 et le désistement d'appel contenu dans ses conclusions du 14 janvier 2009 mettait fin à l'instance ; que cependant, l'accord du 24 janvier 2008 ne prévoyait la fin de l'instance que si l'accord, signé par les parties, était suivi d'un désistement de Monsieur Y... et d'une acceptation du désistement par l'épouse, ce qui ne fût pas le cas en l'espèce, Madame X... ayant conclu en formant un appel inciden ; que, dans ces mêmes conclusions d'incident du 14 avril 2009, Monsieur Y... demandait subsidiairement au constat de la transaction des parties, de constater l'absence totale de diligences pendant deux ans à compter de la radiation et par voie de conséquence la péremption de l'instance ; qu'il résulte de la procédure que les parties ne se sont pas manifestées auprès de la cour d'appel après la radiation, des pourparlers étant en cours ; que les échanges officieux entre parties et les pièces qui ont pu être produites entre elles et auprès du notaire chargé du projet de liquidation de la communauté n'ont donné lieu à aucune demande de remise au rôle dans le délai de la péremption ; que dans ses conclusions d'incident, jointes au fond au vu de la proximité de l'ordonnance de clôture prévue d'abord au 5 mai 2009, Monsieur Y... fait valoir à bon droit qu'au jour de la demande de rétablissement l'instance était périmée depuis le 21 juin 2008 ; qu'il y a lieu de constater cette péremption ; ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constitue une telle diligence, toute démarche émanant de l'une des parties manifestant son intention de poursuivre l'instance, à l'instar d'une simple lettre adressée au conseil de l'autre partie ou d'un bordereau de communication de pièces ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a communiqué à l'avoué de Madame X... les pièces manquantes, à l'origine de la radiation de l'affaire, suivant bordereau de communication signifié le 27 février 2007, soit avant l'expiration du délai de deux ans ; qu'en affirmant que les échanges officieux entre parties et les pièces qui ont pu être produites entre elles n'ont donné lieu à aucune demande de remise au rôle dans le délai de péremption pour en déduire l'absence d'interruption de la péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2010-12-02 | Jurisprudence Berlioz