Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° N 15-18.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. L... N..., représenté par la société [...], domicilié, [...] ,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,
5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. F..., de M. N..., de la société [...], de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse de Crédit mutuel coopérative ouvrière de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [...] s'est pourvu en cassation, seul, le 22 mai 2015, contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France, alors qu'il avait été placé en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du 14 avril 2015 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, avec la désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission d'assistance ; que la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 12 janvier 2016 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires pour la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 14 mars 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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