Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/03842 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7S
N° de MINUTE : 24/00649
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEMANDEURS
C/
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] épouse [R] et M. [R] sont copropriétaires d’un logement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Estimant subir des nuisances sonores et des infiltrations en provenance de l’appartement de M. [X], copropriétaire occupant, Mme [P] épouse [R] et M. [R] l’ont fait assigner, par acte du 6 août 2020, devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [P] épouse [R] et M. [R] ont, par acte d’huissier du 2 avril 2024, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisé à étude, M. [X] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [P] épouse [R] et M. [R] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [X] à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert selon les devis joints et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans le cas où les travaux n’auraient pas commencé dans le mois de la signification ;
- condamner M. [X] à leur payer les sommes suivantes :
*11 400 € en réparation du préjudice de jouissance subi arrêté au 31/05/2025 et à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux ;
*1 200 euros à titre d’indemnité de loyer pendant le mois de la réalisation des travaux ;
*12 581 € TTC au titre de la remise en état de l’appartement des consorts [R] ;
*638 euros TTC au titre des frais engagés pour la recherche de fuite ;
- rappeler n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens, comprenant les honoraires de l’expert, soit 5 027,08 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l'article R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Mme [P] épouse [R] et M. [R] subit divers désordres (peinture abimée dans le salon et la salle d’eau, carrelage qui se décolle dans la salle d’eau) imputables aux infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de M. [X].
Ces infiltrations s’expliquent par les malfaçons (défaut d’exécution de la paroi de douche qui est fuyante, défaut d’exécution dans la pose du flexible de douche, défaut d’exécution dans la pose de la colonne de douche) et non conformités (absence d’étanchéité réglementaire sous carrelages, sols et murs) de la douche de M. [X], qui est à l’origine de fuites.
Ces infiltrations excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, de sorte que la responsabilité de M. [X] est exposée de plein droit (c’est-à-dire sans besoin de caractériser une faute) à l’égard de Mme [P] épouse [R] et M. [R].
Mme [P] épouse [R] et M. [R] sont ainsi fondés à réclamer l’exécution par M. [X] des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal tels qu’identifiés par l’expert judiciaire.
Compte-tenu du comportement de M. [X], qui a fait obstacle à la résolution amiable du litige et n’a point pris la peine de se constituer, la condamnation sera prononcée sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des préjudices, M. [X] sera condamné à payer à Mme [P] épouse [R] et M. [R] les sommes suivantes :
- 4 080 euros au titre du préjudice matériel, cette somme ayant été validée par l’expert judiciaire et le surplus réclamé (près de trois fois la somme arrêtée par l’expert) n’étant nullement justifié ;
- 638 euros au titre de la recherche de fuites, le coût étant justifié au regard des nécessités de l’expertise judiciaire ;
- 1 200 euros (prix du loyer, justifié par les demandeurs) correspondant au préjudice locatif lors de l’exécution des travaux ;
- 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant le temps d’occupation de l’appartement.
La perte locative (moins-value concédée au locataire compte-tenu des dégradations) ne sera pas retenue faute d’éléments justificatifs (l’attestation de l’agence immobilière n’est pas produite et le tribunal ne saurait se fonder sur la seule constatation de l’expert).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens (en ce compris les frais d’expertise) seront mis à la charge de M. [X], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [X], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] épouse [R] et M. [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de sa salle de bain tels qu’arrêtés par M. [J] dans son rapport d’expertise judiciaire selon devis :
- n°74.09.22 du 20 septembre 2022 (société Acquadarte) pour la plomberie ;
- n°117.09.22 du 22 septembre 2022 (société Abramo) pour la maçonnerie, le carrelage et l’étanchéité ;
DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte provisoire de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre (4) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de cinq (5) mois, à charge pour Mme [P] épouse [R] et M. [R], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [P] épouse [R] et M. [R] les sommes suivantes :
- 4 080 euros au titre du préjudice matériel ;
- 638 euros au titre de la recherche de fuites ;
- 1 200 euros au titre du préjudice locatif lors de l’exécution des travaux ;
- 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [P] épouse [R] et M. [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de M. [X] ;
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [P] épouse [R] et M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT