Texte intégral
N° G 15-85.443 F-D
N° 4311
FAR
18 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [J] [Y],
- M. [F] [Y], parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 juin 2015, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre M. [L] [E], la société SMA, venant aux droits de la société Sagena et M. [C] [O] du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que, ensuite de la décision de relaxe de MM. [F] et [J] [Y] fondée sur la prescription de l'action publique pour le chef d'escroquerie à l'assurance et sur l'existence d'un doute pour le chef de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, il convenait de déterminer si les diverses conditions préalables et éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient remplis, d'apprécier la portée de la présomption de fausseté des faits dénoncés et la connaissance de la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation par l'auteur de la dénonciation ; que M. [L] [E] avait été mandaté par la société Sagena en qualité d'agent privé de recherches afin de déterminer la cause de cet incendie et, en cas de fait volontaire, de procéder à des investigations pour identifier qui pouvait être à l'origine de cet acte malveillant ; qu'il avait rendu son rapport à la compagnie d'assurance l'ayant mandaté le 9 juin 2004 ; qu'ainsi le destinataire était la société Sagena, mandant de M. [E] ; qu'il n'était nullement établi que l'auteur l'eût transmis à « un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée » ; qu'après l'exécution de sa mission et la remise de son rapport à son mandant, M. [E] n'en avait plus la libre disposition et ne pouvait pas en imposer un usage ou une destination particulière à son contractant, la société Sagena, et notamment sa remise à toute autorité de police ou de justice ; que, dès lors, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse à l'égard de M. [E] faisait défaut et qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu au bénéfice de ce dernier ; qu'ensuite du recueil des conclusions de plusieurs rapports d'expertise et du rapport de M. [E], de l'avancement de l'enquête préliminaire, la société Sagena avait déposé plainte le 16 juin 2004 du chef de dégradation du bien d'autrui par incendie au visa de l'article 322-6 du code pénal contre personne non dénommée ; qu'il convenait de rappeler que l'article 226-10 du code pénal imposait que la dénonciation fût dirigée contre une personne dénommée ; que la loi pénale était d'interprétation stricte ; qu'une plainte contre personne non dénommée ne pouvait s'analyser en une plainte contre personne dénommée au sens de l'article 226-10 du code pénal parce que, selon le conseil de MM. [J] et [F] [Y], « ses clients seraient néanmoins visés par cette plainte » ; qu'il était encore précisé que les mises en examen de MM. [J] et [F] [Y] du chef de complicité de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux, traduisant l'existence d'indices graves ou concordants à leur encontre, n'étaient intervenues que le 10 mars 2005 après plusieurs mois d'investigations et non sur le seul fondement de la plainte contre X de la société Sagena ; qu'il résultait du rappel de la plainte de la société Sagena ci-dessus que celle-ci ne remplissait pas cette exigence, étant dirigée contre personne non dénommée, si bien qu'il manquait encore, s'agissant de la société Sagena et de ses représentants légaux l'un des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'il était encore rappelé qu'aux termes de l'article Litige 113-1 du code des assurances, la compagnie d'assurance ne pouvait prendre en charge l'indemnisation d'un sinistre que si celui-ci n'avait pas été commis de manière intentionnelle ; que, dès lors, en déposant plainte dans ces conditions, après avoir mandaté plusieurs experts qui aboutissaient à des conclusions similaires, la société Sagena n'avait fait que respecter une obligation légale lui incombant ; que, dans ces conditions, en l'absence de l'un des éléments constitutifs de l'élément matériel de l'infraction, il y avait lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu dont appel sans qu'il fût nécessaire d'apprécier la portée de la présomption de fausseté des faits dénoncés, et la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, au jour de la dénonciation, par l'auteur de la dénonciation ;
"1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque la dénonciation a été faite soit à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, soit à une autorité ayant le pouvoir de saisir l'autorité habilitée à y donner suite ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit n'était pas constitué à l'encontre de l'agent privé de recherches mandaté par l'assureur pour la raison que, après exécution de sa mission et la remise de son rapport à son mandant, il n'en avait plus eu la libre disposition et ne pouvait pas en imposer un usage ou une destination particulière à son contractant, notamment sa remise à toute autorité de police ou de justice, sans rechercher si l'assureur auquel il avait remis son rapport constituait une autorité ayant le pouvoir de saisir l'autorité habilitée à y donner suite ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi tout en constatant par ailleurs que, ne pouvant prendre en charge l'indemnisation d'un sinistre commis de manière intentionnelle, l'assureur n'avait fait que respecter une obligation légale en déposant plainte après avoir mandaté plusieurs experts qui concluaient à l'origine criminelle de l'incendie, ce dont il résultait que cet assureur était légalement tenue de remettre le rapport [E] à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ;
"3°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque la personne dénoncée est identifiée ou seulement identifiable ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délit n'était pas constitué à l'encontre des auteurs d'une plainte contre personne non dénommée au prétexte que les dispositions pénales, d'interprétation stricte, auraient imposé que la dénonciation soit dirigée contre une personne dénommée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la plainte contre personne non dénommée visait une personne identifiable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un incendie ayant détruit, dans la nuit du 29 au 30 mai 2004, l'ensemble de l'outil de production d'une entreprise de menuiserie, la société [Y], alors en difficultés financières, puis d'une enquête et d'une expertise judiciaire concluant à un probable incendie volontaire, l'assureur des locaux détruits, la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non-dénommée du chef de détérioration ou destruction du bien d'autrui par incendie et joint à sa plainte une enquête réalisée par un agent privé de recherches, M. [E], évoquant l'éventuelle responsabilité, dans la survenance de ce sinistre, des dirigeants de la société concernée, MM. [J] et [F] [Y] ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, étendue à d'autres faits, ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Epinal qui, par jugement en date du 20 novembre 2012, les a condamnés des chefs, respectivement, de complicité d'abus de biens sociaux, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, complicité de présentation de comptes inexacts et d'abus de biens sociaux, établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, complicité de présentation de comptes inexacts et les a renvoyés des fins de la poursuite de celui de complicité de destruction du bien d'autrui par incendie ; que, dans l'intervalle, MM. [J] et [F] [Y] ont, à leur tour, porté plainte et se sont constitués parties civiles contre l'agent privé de recherches et la société d'assurance du chef de dénonciation calomnieuse ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, ils ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a relevé que l'article 226-10 du code pénal incriminant la dénonciation calomnieuse impose que ladite dénonciation soit dirigée contre une personne dénommée, alors que cette disposition exige seulement que la personne visée soit identifiable, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, relatifs à l'article L. 113-1 du code des assurances, qui n'édicte aucune obligation de dénonciation, il retient, à juste titre, qu'un assureur, destinataire du résultat des investigations d'un agent privé de recherches, n'est pas une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente au sens de l'article 226-10 du code pénal précité, et, d'autre part, l'ordonnance qu'il confirme relève que la connaissance par les auteurs de la dénonciation du caractère totalement ou partiellement inexact du fait dénoncé n'est pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme gobale que MM. [J] et [F] [Y] devront payer à la société SMA, venant au droit de la société Sagena et M. [C] [O] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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