Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 509 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00119 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRA6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, du 12 décembre 2017, dans une instance enregistrée sous le n° 14/01362, sur renvoi de cassation.
APPELANTE :
S.A.S. SOMAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat postulant au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 101), substitué par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SELAS FIDAL, représentée par Me Clément MÉNARD, avocat au barreau de Laval.
INTIMEES :
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 14) substituée par Me Ronick Racon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SARL CM & L Avocats, représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris.
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne de son Directeur,
dont le siège est situé
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 14) substituée par Me Ronick Racon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SARL CM & L Avocats, représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris.
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, prise en la personne de son Directeur,
dont le siège est situé
[Adresse 2]
[Localité 5] [Adresse 3])
Représentée par M Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 14) substituée par Me Ronick Racon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SARL CM & L Avocats, représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris
L'ADMINISTRATION DES DOUANES
prise en la personne du Receveur régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, dont le siège est situé au
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 14) substituée par Me Ronick Racon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SARL CM & L Avocats, représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris.
DIRECTION RÉGIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES,
prise en la personne de son Directeur,
dont le siège est situé [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 14) substituée par Me Ronick Racon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy et avocat plaidant la SARL CM & L Avocats, représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport orale de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
La société Sodimar, dont les activités ont été reprises par la société Somaf a importé en Guadeloupe en provenance d'Italie une boisson Smirnoff Ice Vodka Mixed Drink suivant déclarations en douanes par la société Schenker. Suivant prélèvements d'échantillons dans les locaux, le 24 mai 2011 et le 20 septembre 2011, révélant des taux variant entre 44 et 48 grammes et entre 43 et 46 grammes de sucre par litre, le 7 février 2013, l'Administration des douanes a notifié aux sociétés Sodimar, Somaf et Schenker un avis d'infraction de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but d'échapper à la taxe dite prémix et a émis des avis de mise en recouvrement le 28 février 2013 :
- n° 2013/26 à l'encontre de la société Sodimar pour avoir paiement des sommes de
234 410 euros au titre de la taxe Premix et de 19 925 euros au titre de la TVA,
- n°2013/28 à l'encontre de la société Somaf pour avoir paiement des sommes de
232 210 euros au titre de la taxe Premix et de 19 738 euros au titre de la TVA,
- n°2013/27 à l'encontre de la société Schenker pour avoir paiement des sommes de
116 930 euros au titre de la taxe Premix et de 9 923 euros au titre de la TVA.
Les contestations émises contre ces avis de mise en recouvrement ont été rejetées par
l'Administration des douanes par courriers des 5 septembre 2013 (contestation Somaf), 13 septembre 2013 (contestation Somaf venant aux droits de Sodimar) et 1er octobre 2013 (contestation Schenker).
Par acte du 18 septembre 2013, la société Somaf venant aux droits de la société Sodimar a assigné la DNRED -direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières- devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, faire annuler l'avis de mise en recouvrement n° 26-2013, faire constater qu'elle ne doit rien au titre de la taxe prémix et faire condamner la DNRED au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2014, la société Somaf venant aux droits de la société Sodimar a assigné la DRRED -direction régionale des renseignements et des enquêtes douanières- devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux même fins.
Les procédures ont été jointes.
Par acte du 18 septembre 2013, la société Somaf a assigné la DNRED -direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières- devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, faire annuler l'avis de mise en recouvrement n° 28-2013, faire constater qu'elle ne doit rien au titre de la taxe prémix et faire condamner la DNRED au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2014, la société Somaf a assigné la DRRED -direction régionale des renseignements et des enquêtes douanières- devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, faire annuler l'avis de mise en recouvrement n° 28-2013, faire constater qu'elle ne doit rien au titre de la taxe prémix et faire condamner la DNRED au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes
Le 2 décembre 2013, la société Schenker SA a assigné le directeur de la DNRED et l'Administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Créteil pour faire juger, à titre principal, la nullité de l'avis de mise en recouvrement n° 2013-27, à titre subsidiaire, qu'elle a agi dans le cadre d'un pouvoir de la société Sodimar et qu'elle n'est pas redevable de la dette douanière.
Par jugement rendu le 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance Créteil, compte tenu de la connexité, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Le 5 novembre2015, la société Somaf, venant aux droits de la société Sodimar a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, obtenir outre, la jonction des procédures, la nullité des procès-verbaux supports des poursuites, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°26-2013, le constat de ce qu'elle n'est pas redevable de la taxe prémix et la condamnation de la DNRED au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure de 3000.
Statuant suite à la jonction de ces procédures, par jugement rendu le 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a
- débouté la société Somaf, agissant tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar de l'ensemble de ses demandes principales et en garantie,
- annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/27 établi à l'encontre de la société Schenker,
- rappelé que la présente instance est sans dépens,
- condamné la société Somaf, agissant tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar à payer à l'Administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, une indemnité globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Somaf, agissant tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar à payer à la société Schenker une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant suivant appel interjeté le 27 avril 2018, par la SAS Somaf, par arrêt rendu le 11 février 2020, la cour d'appel de Fort-de-France a
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 12 décembre 2017 sauf en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/27 établi à l'encontre de la société Schenker,
Statuant à nouveau, a
- annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/26 établi à l'encontre de la société Sodimar,
- annulé l'avis de mise en recouvrement n° 2013/28 établi à l'encontre de la société Somaf,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant pourvoi inscrit par le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières (DRRED) de [Localité 10], la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10], par arrêt rendu le 30 novembre 2022, la Cour de cassation a
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France,
- mis hors de cause la société Schenker,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre,
- condamné la société Somaf aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Somaf et Schenker et condamné la société Somaf à payer au directeur général des douanes et droits indirects, à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10], à la direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières de [Localité 10] et au receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Suivant signification du 23 décembre 2022 et par déclaration de saisine reçue le 31 janvier 2023, la SAS Somaf a, suite à l'arrêt Cour de cassation du 30 novembre 2022, réclamé la réformation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France du 12 septembre 2017 en ce qu'il l'a déboutée, agissant tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar, de l'ensemble de ses demandes principales et en garantie l'a condamnée tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar, à payer à l'Administration des douanes prise en la personne du receveur régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, une indemnité globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée, tant pour elle-même que venant aux droits de la société Sodimar à payer à la société Schenker une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 31 mars 2023, la société Somaf SAS, la société Somaf SAS venant aux droits de la société Sodimar a sollicité, au visa des articles 1613 bis 302 B et C du code général des impôts, L26 du livre des procédures fiscales et 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 12 décembre 2017 en ce qu'il a débouté les sociétés Somaf et Sodimar de leurs demandes et les a condamnées au paiement à l'Administration des douanes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité des procès-verbaux du 7 février 2013 et des avis de mise en recouvrement du 28 février 2013, supports des poursuites,
- constater que la perception de la taxe prémix en Guadeloupe est illégale sur la période litigieuse et l'exclusion des départements d'Outre-mer du champ d'application de cette taxe en raison de l'absence de base légale,
- constater que les échantillons de produits prélevés par l'Administration douanière ne sont pas représentatifs des produits commercialisés par l'appelante sur la période litigieuse et ne sauraient constituer le fondement d'une taxation à l'encontre de la société Somaf et de la société Sodimar, à laquelle la société Somaf vient aux droits,
- constater que la société Somaf et de la société Sodimar, à laquelle la société Somaf vient aux droits, n'est pas redevable de la taxe prémix sur les produits commercialisés sur la période litigieuse,
- condamner l'administration douanière au paiement au profit de la société Somaf et de la société Sodimar, à laquelle la société Somaf vient aux droits, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2023, l'Administration des douanes prise en la personne du Receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction régionale des douanes et droits indirects, la Direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières et le Directeur général des douanes et droits indirects ont demandé de
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Somaf et de la société Somaf venant aux droits de la société Sodimar,
- juger l'Administration des douanes, M. Le directeur régional des douanes et droits indirects, la Direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la direction régionale des douanes et droits indirects recevables en leurs conclusions et les y en juger bien-fondés,
- confirmer le jugement du 12 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dont appel en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter les sociétés Somaf et la société Somaf venant aux droits de la société Sodimar de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Somaf à verser à l'Administration des douanes et droits indirects et M. le directeur régional des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Somaf aux dépens d'instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023. À la demande des parties elle a été renvoyée à celle du 5 février 2024 une transaction étant en cours puis à celle du 6 mai 2024 pour désistement.
Par conclusions communiquées le 3 avril 2024, la société Somaf SAS et la société Somaf SAS venant aux droits de la société Sodimar ont demandé
- acte de leur désistement,
- juger que les dépens et frais irrépétibles seront conservés par les parties.
Par conclusions communiquées le 4 avril 2024, l'Administration des douanes prise en la personne du Receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction régionale des douanes et droits indirects, la Direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières et le Directeur général des douanes et droits indirects ont demandé,
- acte du désistement d'instance et d'action de la Somaf et de leur acquiescement,
- déclarer le désistement d'instance et d'action parfait,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
- juger que les dépens et frais irrépétibles seront conservés par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, les sociétés Somaf SAS et Somaf SAS venant aux droits de la société Sodimar ont demandé acte de leur désistement. Ce désistement est expressément accepté par les parties intimées. En outre, il est démontré par les pièces que les parties ont trouvé un accord.
Le désistement emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et obligation de supporter les dépens. Toutefois en l'espèce, chacune des parties demande à conserver ses propres dépens et frais et la procédure est par nature sans dépens à recouvrer.
Par ces motifs
La cour
vu le désistement accepté,
- déclare la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamne chacune des parties, les sociétés Somaf SAS et Somaf SAS venant aux droits de la société Sodimar, d'une part et l'Administration des douanes prise en la personne du Receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la Direction régionale des douanes et droits indirects, la Direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières et le Directeur général des douanes et droits indirects, d'autre part, à supporter ses propres frais.
La greffière La présidente